Amendement N° 129 (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Discuté en séance le 14 novembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 10 novembre 2006 par : M. Esneu.

Photo de Michel Esneu 

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 4141-2 du code de la santé publique, le mot : « médicaments » est remplacé par les mots : « actes, produits et prestations ».

Exposé Sommaire :

L'interprétation de l'article L. 4141-2 du code de la santé publique demande à être précisé. Suivant le texte « Les chirurgiens dentistes peuvent prescrire tous les médicaments nécessaires à l'exercice de l'art dentaire ».

Certains actes chirurgicaux sont associés non pas seulement à la délivrance de médicaments mais aussi à une prescription médicale LPP (Liste des produits et des prescriptions).

Or, deux interprétations de cet article peuvent être envisagées:

- une interprétation restrictive limitant la prescription du chirurgien dentiste au seul médicament et, dans ce cas, elle entre en contradiction avec l'article L. 4127-1 : « La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ».

- une interprétation élargie intégrant les LPP et, plus généralement, tous les actes nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.

Afin d'éviter tout litige sur l'interprétation de l'article L. 4141-2 concernant le droit de prescription du chirurgien dentiste, dans l'exercice de son art, il conviendrait de modifier cet article et de remplacer le mot « médicaments » par les mots « actes, produits et prestations », ce qui engloberait tous les actes médicaux (examens biologiques…) et paramédicaux (soins infirmiers et soins de kinésithérapie…) qu'un chirurgien dentiste peut prescrire, ainsi que tous les médicaments et les produits et prestations (os ou substitut d'os, plaque et vis d'ostéosynthèse…).

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