Déposé le 10 novembre 2006 par : MM. Pelletier, Laffitte, de Montesquiou, Mouly, Barbier.
I. - Avantle I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, est complété par une phraser ainsi rédigée :
« Cette indemnité est également due dans les mêmes conditions à tout salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1er janvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à la retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1er janvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L'indemnité versée au salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1erjanvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1erjanvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
... - Le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est en outre prise en compte, à hauteur de la fraction de cette indemnité qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité versée au salarié dont la mise à la retraite résulte de la décision, prise en commun par le salarié et l'employeur à partir du 1erjanvier 2010, de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que cet âge inférieur a été fixé par une convention ou un accord collectif étendu relatif à la mise à retraite conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 1erjanvier 2008, que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
Le présent amendement est directement inspiré de l'amendement présenté et voté à l'Assemblée nationale, à l'initiative de MM. Gilles, Tian et Vitel. Il reprend leur idée d'un départ à la retraite résultant d'une décision prise en commun par le salarié et l'employeur.
Il précise que l'indemnité de retraite, consécutive à cette décision commune du salarié et de l'employeur, est soumise au même régime fiscal et social que celui appliqué, aujourd'hui, à l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur - initiative par ailleurs supprimée à partir du 1erjanvier 2010 pour les salariés de moins de 65 ans.
Ce dispositif, qui respecte donc le souci du Gouvernement de supprimer les mises à la retraite d'office, a également l'avantage de n'entraîner aucun coût supplémentaire pour la Sécurité sociale par rapport au dispositif actuel.
Il répond à l'attente des salariés dont les conditions de départ à la retraite seraient dégradées si cet amendement n'était pas retenu, et au souci des entreprises de ne pas augmenter leurs provisions comptables pour la retraite de leurs salariés.
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