Déposé le 10 novembre 2006 par : M. Mouly.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces dispositions sont également applicables aux cotisations vieillesse dues par le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. Lorsque le revenu professionnel est connu, ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 633-10 du présent code. »
A la création d'une entreprise, les cotisations dues au titre de la première année civile d'activité des travailleurs non salariés sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiale en vigueur au 1er octobre de l'année précédente.
Il devrait en être de même des cotisations vieillesse du conjoint collaborateur.
La troisième année les cotisations du conjoint collaborateur seraient calculées conformément à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale.
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