Sous-amendements associés : 417 (Adopté)
Déposé le 8 novembre 2006 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V.- L'article L. 162-16-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés, ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance du médicament dont le prix est inférieur au prix du médicament le moins coûteux du groupe générique, majoré de 5 %, à l'exception des cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. »
VI.- Le septième alinéa de l'article L. 861-3 du même code est complété in finepar les mots : « dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. »
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