Déposé le 8 novembre 2006 par : M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L'article L. 161-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 ; »
2° Le dernier alinéa (7°) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7º Une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique au titre de chacun de leurs sites d'implantation donnant lieu à certification. La certification des installations de chirurgie esthétique implantées dans les établissements de santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution distincte.
« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique au cours de l'année précédent la visite. Ils ne peuvent être inférieur à 2.500 euros, ni supérieur à 55.000 euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
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