Amendement N° 212 2ème rectif. (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 novembre 2006 par : Mmes Hermange, Brisepierre, Gousseau, MM. Lardeux, Leclerc, Mmes Desmarescaux, Michaux-Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot, Procaccia.

Photo de Marie-Thérèse Hermange Photo de Paulette Brisepierre Photo de Adeline Gousseau Photo de André Lardeux Photo de Dominique Leclerc Photo de Sylvie Desmarescaux Photo de Lucette Michaux-Chevry Photo de Francis Giraud Photo de Colette Mélot Photo de Catherine Procaccia 

Avantl'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans la première phrase du 4° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « praticiens libéraux exerçant dans ces zones », sont insérés les mots : « ou les centres de santé qui y sont implantés » et, après les mots : « leurs modalités d'exercice », sont insérés les mots : « ou d'organisation ».

II - La première phrase du 8° de l'article L. 162-32-1 du même code est complété par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles ces centres bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle, qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour les conduire à intégrer dans leurs équipes des professionnels de santé exerçant des activités numériquement déficitaires dans ces zones. »

Exposé Sommaire :

L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les praticiens libéraux exerçant dans des zones urbaines ou rurales où est constaté un déficit en matière d'offres de soins et dans lesquelles sont mis en place des dispositifs d'aides à l'installation, bénéficient d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice, notamment pour favoriser l'exercice regroupé.

Aux termes des articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, les autres dispositifs d'aides à l'installation bénéficient, tant aux professionnels de santé libéraux, qu'aux centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.

L'objet du présent amendement est donc d'aménager ces textes afin de ne pas exclure les centres de santé installés dans ces zones de ce dispositif de rémunération forfaitaire annuelle.

En effet, cette rémunération pourrait inciter les centres de santé à intégrer des professionnels exerçant des activités insuffisamment représentées dans leurs zones d'implantation.

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