Déposé le 16 novembre 2006 par : Mmes Hermange, Brisepierre, Gousseau, MM. Lardeux, Leclerc, Mme Desmarescaux, M. Gournac, Mmes Lamure, Garriaud-Maylam, Kammermann, Michaux-Chevry, M. F. Giraud, Mmes Mélot, Procaccia.
Avantl'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase de l'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « par un médecin généraliste installé pour la première fois en exercice libéral » sont remplacés par les mots : « par un médecin généraliste qui s'installe ou exerçant dans un centre de santé nouvellement agréé ».
L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale prévoit que pendant une période déterminée - fixée par décret - les dispositions de majoration du ticket modérateur ou d'autorisation de dépassement d'honoraires lorsqu'un patient ne respecte pas le parcours de soins coordonnés défini par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ne seront pas applicables en cas de recours à un généraliste qui s'installe dans une zone définie par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.
Les centres de santé bénéficient, aux termes de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 108 de la loi relative au développement des territoires ruraux, des aides à l'installation ou au maintien dans les zones définies par l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.
Par cohérence, et pour ne pas pénaliser les centres de santé qui souhaitent s'implanter dans ces zones déficitaires en offre de soins, il convient d'étendre cette disposition à l'accès aux professionnels des centres de santé.
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