Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Autain, Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale :
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de vente ou d'activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »
Le présent amendement reprend une suggestion de la Mutualité française tendant à préciser que l'interdiction de publicité ne comprend pas l'information par les organismes sur les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux.
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