Amendement N° 331 (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2006 par : MM. Autain, Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de François Autain Photo de Guy Fischer Photo de Gélita Hoarau Photo de Roland Muzeau 

Avantl'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque ce médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, l'initiation ou la surveillance du traitement. »

II. Le quatrième alinéa (a) du même article est ainsi rédigé :

« a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le marché ou son enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité auprès du public. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à transposer la directive communautaire du 31 mars 2004 sur le médicament en élargissant l'interdiction de publicité auprès du public aux médicaments ne faisant pas l'objet d'un remboursement mais nécessitant un suivi médical.

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