Déposé le 13 novembre 2006 par : Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Avantl'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sein de la section II, chapitre I, titre II, livre IV du code de la sécurité sociale, intitulée « Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... : Le fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles contribue à la prévention des risques professionnels :
« 1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherche, de formation, d'information, de concertation, d'assistance, de communication, au profit des salariés et des entreprises concernant l'hygiène, la sécurité et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens conseils en matière de prévention, dont les services de prévention des Caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), et l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constituent le pivot ;
« 3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
« 4°) par le versement d'avances aux entreprises respectant leurs obligations en matière d'hygiène et de sécurité qui s'engagent sur des actions de prévention.
« Art. L. ... : Les recettes du fonds national de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par :
« 1°) une fraction au moins égale à 10 % du produit des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 2°) le produit des sanctions financières appliquées aux entreprises contrevenant aux règles d'hygiène et de sécurité, telles que visées à l'article L. 230-2 du code du travail, notamment en l'absence de déclaration à la Caisse régionales d'assurance maladie des salariés travaillant avec des produits susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, en l'absence de document d'évaluation des risques ou en cas de refus de délivrance de l'attestation d'exposition aux risques.
« Art. L. ... : Les dépenses du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par :
« 1°) des dépenses de personnel et subventions de fonctionnement des institutions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L et notamment, des observatoires régionaux de la santé au travail ;
« 2°) des aides directes aux entreprises dans le cadre de contrats de prévention conclus avec les Caisses régionales d'assurance maladie ;
« 3°) des subventions de formation aux partenaires sociaux ;
« 4°) des aides de nature à favoriser l'implantation de délégués prévention pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
« Art. L. ... : Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, un rapport comportant les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes, un bilan de l'activité du fonds et notamment, une évaluation détaillée des contrats de prévention. Ce rapport, avec les avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale sert à fixer la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail, affecté annuellement au fonds de financement des maladies professionnelles. »
Les auteurs de cet amendement proposent de faire du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles un instrument central d'incitation à la prévention.
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