Amendement N° 361 (Rejeté)

Financement de la sécurité sociale pour 2007

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2006 par : Mme Demessine, MM. Muzeau, Fischer, Autain, Mme Hoarau, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.

Photo de Michelle Demessine Photo de Roland Muzeau Photo de Guy Fischer Photo de François Autain Photo de Gélita Hoarau 

Avantl'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 241-2 du code du travail, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux objectifs du précédent alinéa les missions du médecin du travail ont pour finalité :
« - La prévention primaire en milieu de travail : le repérage des risques professionnels à priori aux fins de leur prévention en amont.
« - La prévention secondaire dont la veille sanitaire qui vise à repérer les risques existants et leurs effets sur la santé des personnes au travail en contribuant à leur communication individuelle et collective.
« - La prévention tertiaire spécifique au milieu du travail et qui induit la prescription d'aménagement du poste de travail individuel, les conseils auprès des employés et des employeurs sur les conditions de travail, les alertes sanitaires sur les risques environnementaux ou psychosociaux.
« Au titre de ces objectifs de prévention, la consultation médicale professionnelle constitue une activité clinique individuelle qui renseigne sur les objectifs, la nature et les conditions d'exercice du travailleur, notamment les risques professionnels et psychosociaux, auxquels il est susceptible d'être exposé.
« La consultation médicale professionnelle assure l'information du travailleur sur l'influence du travail sur sa santé. Cette information est délivrée lors d'un entretien individuel.
« Conformément à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, la consultation médicale professionnelle s'exerce dans l'intérêt premier de la santé du travailleur. La fiche de poste relative à chaque travailleur constitue un support permettant le plein exercice des missions dévolues au médecin du travail telles que mentionnées au premier alinéa du présent article. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement proposent que le rôle du médecin du travail s'inscrive résolument dans une démarche globale de prévention.

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