Sous-amendements associés : 437
Déposé le 13 novembre 2006 par : Le Gouvernement.
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A défaut de conclusion avant le 31 janvier 2007 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, prévoyant, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005, les conditions de convergence du dispositif du médecin référent avec les dispositions relatives au médecin traitant prévues à l'article L. 162-5-3 du même code, un arrêté publié avant le 31 mars 2007 peut prévoir la possibilité, pour les médecins exerçant à titre libéral, de souscrire à titre individuel un contrat avec l'assurance maladie.
Ce contrat, dont l'arrêté définit le contenu, peut comporter des engagements du médecin relatifs notamment au volume d'activité, à la qualité de sa prescription, à sa formation, à la qualité de sa pratique et à sa participation à la permanence des soins. Il peut comporter également des dispositions relatives aux modalités de rémunération des adhérents au contrat et des dispositions favorisant la dispense d'avance de frais.
La convention médicale signée le 12 janvier 2005 a prévu la convergence du dispositif du médecin référent avec le nouveau dispositif du médecin traitant. Le médecin référent a été mis en place à compter de 1998 : il prévoit, contre des engagements renforcés en matière de prescription, de formation ou de volume d'activité, une rémunération forfaitaire et la pratique généralisée du tiers payant pour les patients qui adhérent à cette option. Ce dispositif, qui concernait environ 10% des généralistes, ne peut être maintenu en l'état dans la mesure où tant les engagements qu'il comporte que le mode de rémunération retenu ne sont plus compatibles avec les dispositions de la convention de 2005 qui met en place le médecin traitant.
La convention prévoyait une négociation avant le 15 novembre 2005 pour assurer la convergence des dispositifs. Un an après, la négociation n'a pas eu lieu. Le dispositif du médecin référent est progressivement éteint sans que les conditions de transition, notamment financières aient été négociées et sans qu'un dispositif de substitution ait été prévu.
Le présent article prévoit la possibilité pour l'Etat de se substituer aux parties conventionnelles à compter du 31 janvier prochain, et jusqu'au 31 mars, pour prévoir un dispositif de substitution, fondé sur l'adhésion individuelle et volontaire des médecins à des engagements portant notamment sur le volume d'activité, la qualité de la prescription (prescription en générique par exemple, utilisation de l'ordonnancier bizone), la qualité des pratiques (participation à l'évaluation des pratiques professionnelles) ou la participation effective au dispositif de permanence des soins. Il pourra prévoir des rémunérations spécifiques dont pourront bénéficier les adhérents au contrat ayant respecté leurs engagements ainsi que des dispositions favorisant le tiers payant.
Le présent amendement limite la période d'intervention de l'Etat dans le champ de la convention à deux mois. A l'issue de cette période, les dispositions pourront être le cas échéant modifiées selon les règles de droit commun par voie de convention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.