Déposé le 15 novembre 2006 par : M. Jégou, au nom de la commission des finances.
Dans le texte proposé par le II de cet article pour le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, remplacer les mots :
n'excédant pas
par les mots :
qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de
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