Amendement N° I-211 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2006 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 3, 50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4, 25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12, 73 €. Ce taux est porté à 13, 32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.
« Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 7.5 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 9.24 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34, 12 €. Ce taux est porté à 35, 70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

II. - Le septième alinéa de l'article 3 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3, 50 € + (0, 00235 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7.5 € + (0, 00235 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Sous l'effet de l'article 29 de la loi de finances pour 2004, les commerces de détail assujettis à la TACA ont vu leur contribution multipliée par 2, 76.

Si les commerces dont l'activité a un lien avec le commerce de la viande ont pu voir cette hausse de TACA compensée par la suppression, voire le remboursement, de la taxe sur les achats de viande, cela n'est pas le cas pour les commerces de détail non alimentaires.

Bien que la loi de finances rectificative pour 2005 a réduit de 20% le taux applicable aux commerces réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 12 000 € / m², cette baisse est loin de compenser la hausse initiée par la loi de finances pour 2004.

Dès lors, il est proposé de distinguer les commerces de détail à prédominance alimentaire des commerces de détail à prédominance non alimentaire en appliquant à ces derniers les taux qui étaient en vigueur en 2003.

Pour opérer la distinction entre ces deux types de commerces de détail, on peut se référer à la nomenclature des magasins non spécialisés de l'INSEE, qui considère qu'est un commerce à prédominance alimentaire celui qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en vente de produits alimentaires.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le produit de la TACA visait en principe, selon les textes légaux, à financer les indemnités de départ à la retraite allouées aux artisans et commerçants, à doter en partie l'assurance vieillesse des commerçants et artisans et à alimenter le FISAC et le comité professionnel de la distribution des carburants. Or, le financement de ses missions représente aujourd'hui moins de la moitié du produit annuel de la TACA.

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