Amendement N° I-213 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2006 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 169 du Livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les droits d'enregistrement et assimilés et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

Exposé Sommaire :

En matière d'impôt, les délais de prescription peuvent varier de 3 ans à 10 ans selon la cause de la reprise.

En effet le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l'article L 186 du livre des procédures fiscales, s'applique en cas d'absence de déclaration annuelle ou d'omission de bien devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d'une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s'applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Cette situation s'avère effectivement pénalisante pour le contribuable qui pourra devoir à l'administration fiscale un arriéré de 10 années complété des pénalités et intérêts de retard. Eu égard, notamment aux fluctuations de l'immobilier, une première déclaration peut donc s'avérer délicate.

Afin d'harmoniser les délais de prescription il est proposé qu'en matière de droits d'enregistrement et assimilés, comme en matière d'impôt sur le revenu ou des sociétés le délai de prescription soit de 3 ans, ce délai pouvant être doublé lors du non dépôt de déclaration ou de toutes manœuvres frauduleuses.

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