Déposé le 23 novembre 2006 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II .- Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont imposées après application d'un abattement de 10% pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième. »
L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2005 instaure un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième sur le montant de plus-values à long terme portant sur des biens immobiliers et des droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière lorsque les actifs immobiliers sont affectés à l'exploitation de l'entreprise. Ces plus-values seront donc totalement exonérées au bout de quinze années de détention.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006.
De son côté, l'article 151 septies B prévoit des exonérations totales ou partielles, mais dont le seuil d'exonération est assis sur le chiffre d'affaires. Cela présente l'inconvénient, antiéconomique, d'inciter le chef d'entreprise lorsqu'il envisage la cession de l'entreprise, à diminuer son chiffre d'affaires pour parvenir sous le seuil d'exonération, ou sous le seuil d'exonération partielle. Aussi apparaît-il nécessaire de supprimer cette assiette et d'appliquer un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
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