Déposé le 24 novembre 2006 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les parts de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement et au financement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Les parts de la rémunération correspondant à l'investissement et au financement sont celles indiquées dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-12. »
II. Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux contrats de partenariat conclus à compter du 19 juin 2004.
III. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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