Amendement N° I-32 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2006 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article 775 ter du code général des impôts, après les mots : « enfants vivants ou représentés » sont insérés les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation, ».

II. - Le tableau III de l'article 777 du même code est ainsi modifié :

a) Après les mots : « frères ou sœurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » ;

b) Avant les mots : « parents jusqu'au quatrième degré », sont insérés les mots « les autres » ;

c) Avant les mots : « parents au-delà du quatrième degré », sont insérés les mots : « les autres ».

III. - Le b du I de l'article 779 du même code, est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation. »

IV. - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement s'applique également en cas de représentation de ces frères ou sœurs s'ils sont prédécédés ou renonçants. »

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de la réforme de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a étendu, en ligne directe et collatérale, la représentation en cas de renonciation en vue de faciliter la transmission aux jeunes générations.

Afin de rendre pleinement efficace les nouvelles dispositions, le droit fiscal doit reconnaître les effets civils de la renonciation. A ce titre, le représentant venant en lieu et place du renonçant doit profiter des abattements et tarifs applicables à ce dernier s'il avait accepté.

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