Déposé le 23 novembre 2006 par : M. Girod, Mme Gousseau.
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le deuxième alinéa (1°) de l'article 775 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis aux personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion de produits sanguins ou d'une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française ; ».
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à mettre un terme à la situation douloureuse à laquelle sont confrontées des personnes contaminées accidentellement, à la suite d'une transfusion sanguine, par le virus de l'hépatite C. Il s'agit de clarifier le régime fiscal des indemnités et rentes versées en réparation du préjudice. Aux termes de l'article 885 K du code général des impôts, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Tel n'est pas le cas en matière de droits de succession où seule une liste circonscrite de maladies ouvre droit à exonération. Il y a là assurément quelque chose de choquant, s'agissant de personnes dont la longévité est mise en cause ou dont le pronostic vital est engagé.
Il est donc proposé de rajouter l'hépatite C à la liste des maladies ouvrant exonération aux droits de successions des rentes versées en réparation du préjudice.
NB:La rectification porte sur la liste des signataires.
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