Déposé le 23 novembre 2006 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera, les membres du Groupe Communiste Républicain, Citoyen.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 27 septembre 2006, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 20 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
« Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable. »
II. - Avant le 1 de cet article, il est inséré la mention : « I. - ».
Amendement de justice fiscale et d'efficacité économique.
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