Déposé le 24 novembre 2006 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera.
Avantl'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du 1 de l'article 231 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les sommes payées à titre de rémunération sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4, 25% de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, des établissements publics d'enseignement supérieur, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. »
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
Cet amendement tend à alléger la charge fiscale pesant sur les établissements universitaires.
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