Amendement N° II-165 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2006 par : Mme Michaux-Chevry, MM. Virapoullé, Othily, Detcheverry.

Photo de Lucette Michaux-Chevry Photo de Jean-Paul Virapoullé Photo de Georges Othily Photo de Denis Detcheverry 

Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 285 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots « classées comme stations balnéaires » sont remplacés par les mots : « reconnues stations classées de tourisme au sens de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de tourisme ayant une façade maritime ».

2° au dernier alinéa, la date : « 2006 » est remplacée par la date : « 2011 »

Exposé Sommaire :

L'article 88 de la loi n° 893-1352 du 30 décembre 1993 relative à la loi de finances pour 1994 a institué une taxe d'embarquement sur les passagers au profit des régions de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion (article 285 ter du code des douanes).

Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien et maritime au titre des opérations d'embarquement de voyageurs réalisées sur les vols commerciaux ou sur les lignes maritimes régulières, y compris les vols "charters".

La taxe est assise sur le nombre de passagers titulaires d'un titre de transport donnant lieu à paiement. Elle est ajoutée au prix demandé au passager. Le tarif est fixé par chaque conseil régional dans la limite de 4, 57 € par passager. Le rendement de la taxe est d'environ 12 M € chaque année pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

Une part égale à 30 % du produit de la taxe est affectée au bidget des communes classées comme stations balnéaires au prorata de leur population. Les 70 % restant sont affectés au budget des régions.

La taxe d'embarquement dont la durée d'application a été initialement limitée au 31 décembre 1996 (article 88 précité de la LFI 1994) a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2001 (article 135 de la LFI 1997) puis jusqu'au 31 décembre 2006 (article 60 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer).En conséquence, à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'embarquement ne sera plus perçue.

Compte tenu du besoin de ressources de fonctionnement des régions d'outre-mer et des communes érigées en stations classées, cet amendement (2°) propose de reconduire cette taxe jusqu'au 31 décembre 2011.

La modification de l'intitulé des communes bénéficiaires (1°) tient compte de la réforme des communes touristiques et des stations classées.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion