Déposé le 1er décembre 2006 par : MM. Thiollière, Othily, Laffitte, Mouly, Souvet, Alduy.
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « répartit » sont insérés les mots : «, déduction faite de la dotation prioritaire au titre des transports urbains, ».
II - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il est créé au sein de la dotation d'intercommunalité une dotation prioritaire dénommée : « dotation de compensation pour l'organisation des transports urbains » au bénéfice des établissements publics intercommunaux exerçant la compétence transports urbains ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation.
« La dotation revenant à ce titre à chaque établissement public intercommunal est calculée à partir de la somme des dépenses nettes effectuées par le département au cours des années scolaires précédant le transfert de compétences correspondant aussi bien à la création du périmètre de transport urbain qu'à ses éventuelles extensions.
« Chaque dépense nette est égale à la totalité des dépenses supportées par le département, déduction faite des recettes directes et des éventuelles compensations financières consenties, au moment de la création du périmètre ou de son extension, par le département à l'établissement public intercommunal.
« Chaque dépense nette est actualisée, pour obtenir la référence 2007, par rapport à l'évolution de la dotation globale de fonctionnement depuis l'année précédent chaque transfert.
« La somme des dépenses nettes est ensuite actualisée en fonction de l'évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement. »
Avec l'article 34 de la loi « liberté et responsabilité locale » du 13 août 2004, les communautés d'agglomération bénéficient au titre des modalités financières du transfert de compétences pour l'organisation des transports urbains d'une compensation financière soumise à l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le Département qui doit prendre en compte les dépenses effectives au titre des compétences transférées.
Cette situation qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle rédaction de l'article 72 de la constitution qui érige la compensation financière en principe constitutionnel conduit à une situation d'inégalité de fait et de droit entre les établissements publics intercommunaux.
En effet ceux qui ont été créés après le 13 août 2004 bénéficient de la neutralité financière du transfert de compétence ce qui n'est pas le cas pour les établissements publics ayant reçu transfert de compétences en matière de transports urbains avant cette date dès lors que leur Conseil Général n'a pas mis en œuvre cette neutralité financière.
L'objet du présent amendement est d'assurer un traitement équitable entre les différentes agglomérations et il est proposé que cette équité soit rétablie via la dotation d'intercommunalité, en créant une enveloppe prioritaire à l'intérieur de l'enveloppe globale pour celles des agglomérations qui ont perdu des moyens financiers lors de leur création, de leur transformation et de leur extension.
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