Amendement N° II-268 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 11 décembre 2006 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bisainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire, au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bislorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

« a. elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b. elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
« c. elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. »

3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 3 et les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 2 bis».

II. - Le 1 de l'article 1681 quinquiesdu même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 1672. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus distribués payés à compter du 1erjanvier 2007.

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