Amendement N° II-294 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2006 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 243-1-1 du code des assurances il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsqu'ils font procéder à la construction d'un ouvrage affecté à un usage autre que l'habitation, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à caractère administratif peuvent décider, dans les marchés correspondants de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique et de travaux, de limiter l'obligation d'assurance mise à la charge des constructeurs par l'article L. 241-1 au montant des garanties générales qui leurs sont accordées par leurs assureurs en responsabilité décennale, étant toutefois précisé :
« - que le montant cumulé des garanties des maîtres d'œuvre ne saurait être inférieur au cinquième de la valeur de réalisation de l'ouvrage si celle-ci n'excède pas 100 millions d'euros et, dans le cas contraire, à 20 millions d'euros ;
« - et que le montant des garanties de chacun des titulaires des lots de gros œuvre ne saurait être inférieur au quart du montant des travaux qui lui sont confiés.
« Lorsqu'il est fait application du présent article, la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dans la survenance d'un sinistre est limitée de plein droit au montant des garanties souscrites. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à assouplir les obligations pesant en matière d'assurance sur les constructeurs appelés pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, un ouvrage destiné à un usage autre que l'habitation.

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