Amendement N° II-295 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 décembre 2006 par : M. Mercier, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Michel Mercier 

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 666 du code général des impôts, il est inséré un article 666 bis ainsi rédigé :

« Art. 666 bis - L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale telle que prévue à l'article 666 peut être établie sur la base d'une expertise réalisée, à la demande du contribuable, par un expert agréé auprès de la Cour d'appel.

II - L'article L. 17 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

III - L'article L. 23A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts ne peut contester une évaluation déclarée dans les conditions prévues à l'article 666 bis du code général des impôts que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les trois mois suivant la première expertise. »

Exposé Sommaire :

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances. Il en est ainsi en cas de donation, succession ou vente, pour permettre l'établissement des droits de mutation à titre gratuit et, chaque année, pour l'ISF.

Si pour les sociétés cotées, les règles applicables en la matière sont relativement claires, elles le sont beaucoup moins pour les entreprises non cotées. Il existe, en effet, de nombreuses et différentes méthodes d'évaluation dont la fiabilité peut être remise en cause. Par conséquent, il existe toujours un risque latent de contestation par l'administration de l'évaluation faite par le contribuable qui peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie même des entreprises, en paralysant la transmission.

L'administration a toutefois institué une procédure transitoire de rescrit en matière de donation, qui permet d'obtenir préalablement à l'opération, l'accord de l'administration sur la valeur proposée par le contribuable.

Cette procédure, outre le fait qu'elle est réservée aux donations, est inadaptée : elle est complexe et le contribuable n'a aucun recours en cas de refus de son estimation.

Aussi, peut-on constater dans les faits que cette procédure est très peu utilisée par les contribuables et que les récents aménagements apportés par l'administration fiscale (réduction du délai de réponse de 9 à 6 mois) ne devraient pas permettre une réelle amélioration.

Il est donc impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation de l'entreprise dans des délais compatibles avec la vie de l'entreprise et dans des conditions de vraie sécurité juridique.

Une solution pourrait être de donner au contribuable la possibilité de soumettre à l'administration une évaluation établie par un expert agréé auprès de la Cour d'Appel. L'administration ne pourrait écarter cette évaluation que sur la base d'une autre expertise établie dans les mêmes conditions, dans les trois mois. A défaut, l'évaluation du contribuable ne pourrait être remise en cause ultérieurement.

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