Déposé le 8 décembre 2006 par : MM. Valade, Lambert, Mme Keller.
Après l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2007, les sommes affectées à la catégorie des communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par habitant de chacune d'entre elles est égal à l'attribution par habitant perçue l'année précédente indexée selon un taux égal à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances. L'attribution par habitant à prendre en compte au titre de 2006 est majorée pour chaque communauté du montant dû en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Pour les communautés urbaines soumises pour la première fois à compter de 2007 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée, versés à l'établissement en lieu et place des communes, sont intégrés dans la dotation d'intercommunalité à prendre en compte au titre de l'année précédente. »
II.- L'article L. 5211-28-1 du même code est ainsi rédigé :
« A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les communautés urbaines perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L.2334-7.
« Les établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales en application du 3° de l'article L.2334-7.
III.- L'article L. 2334-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres de communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la dotation de compensation prévue à l'alinéa précédent est calculée en appliquant, à la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211-30 perçue l'année précédente, le rapport constaté l'année précédente entre la dotation de compensation prise en compte l'année précédente dans le potentiel fiscal et la dotation d'intercommunalité de la pénultième année. »
La simplification et la forfaitisation de la DGF des communautés urbaines, englobant depuis 2000 les anciennes dotations de base et de péréquation, implique en toute logique l'intégration en dotation forfaitaire de la dotation de compensation. Cette intégration entraîne la globalisation de la DGF des communautés urbaines. La DGF des communautés urbaines participe en effet d'un système abouti, avec d'un côté la forfaitisation rendue possible par l'homogénéité de la catégorie, et de l'autre côté la quasi-finitude du périmètre des 14 communautés qui ne devrait plus bouger beaucoup. Il est logique de poursuivre jusqu'au bout l'objectif de simplicité de la formule choisie jusqu'à présent par les communautés urbaines en donnant à leur DGF une logique et des indices propres d'indexation, qui soient cohérents et robustes. L'indice global préconisé est logiquement celui des prix, en accord et par anticipation avec l'évolution future de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité. Cette indexation évitera que les communautés urbaines voient leur DGF évoluer moins fortement que l'indice des prix.
Il convient dès lors d'ajouter un alinéa précisant le mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté urbaine en Taxe professionnelle de zone ou en Taxe professionnelle unique.
NB:La rectification bis consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 40 vers un article additionnel après l’article 40 undecies).
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