Déposé le 9 janvier 2007 par : MM. Longuet, Courtois, Texier.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 230-2 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les secteurs d'activité déterminés par décret ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, lorsque le chef d'établissement a identifié la consommation de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants comme un risque au sens de l'article L. 230-2 du code du travail, il établit la liste limitative des postes justifiant la mise en œuvre de mesures de prévention ou d'interdictions spécifiques, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avis du médecin du travail.
« Le chef d'établissement peut soumettre les salariés affectés à ces postes à des mesures de contrôle destinées à vérifier s'ils sont, sur leur lieu de travail, sous l'emprise d'alcool ou de substances stupéfiantes.
« La liste limitative des postes ainsi que le contenu détaillé des mesures de prévention et d'interdiction spécifiques, visés au premier alinéa, doivent figurer au règlement intérieur prévu à l'article L. 122-34 du présent code. Doivent également y figurer, le cas échéant, les mesures de contrôle visées au deuxième alinéa, édictées dans le strict respect des droits des personnes et des libertés individuelles et prévoyant, notamment, la faculté de faire procéder à une contre expertise. »
Cet amendement a pour objet de renforcer dans le strict respect du droit des personnes et des libertés individuelles, les moyens mis à la disposition des chefs d'établissement pour assurer d'une manière effective la lutte contre la consommation d'alcool et de produits stupéfiants par des salariés exposés à des risques sur leur lieu de travail.
NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.
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