Amendement N° 27 (Adopté)

Prévention de la délinquance

Discuté en séance le 10 janvier 2007
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 décembre 2006 par : M. Lecerf, au nom de la commission des lois.

Photo de Jean-René Lecerf 

Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V Bis. - Après l'article 222-43-1 du même code, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section IV bis
« Dispositions générales

« Art. 222-43-2. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31, et est puni des peines prévues par ces articles, le fait d'enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »

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