La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.
L'article L. 3211-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Le dernier alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le maire de la commune où est implanté l'établissement, le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, ainsi que les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 lorsqu'il s'agit d'une personne relevant des dispositions de l'article L. 3213-7 sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 86 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 161 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 86.
Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 86, 87, 88, 89, 90 et 91 de suppression des articles 18 à 23 du projet de loi.
En abordant, avec l'article 18, le volet relatif à la santé mentale, je ne peux m'empêcher de penser que les parlementaires sont victimes de ce que j'appellerai une « duperie législative ».
Le Gouvernement nous demande de nous prononcer sur des articles relatifs aux hospitalisations d'office. Pourtant, le 21 décembre dernier, le Sénat, après l'Assemblée nationale, a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé, dans lequel il est prévu d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ces mêmes dispositions relatives aux hospitalisations d'office.
Plusieurs remarques doivent être faites, tant sur la forme que sur le fond.
S'agissant de la forme, le rapport de notre collègue Alain Milon sur le projet de loi précité évoque un éventuel retrait des articles 18 à 24 du présent projet de loi en commission mixte paritaire. Mais si d'aventure notre assemblée votait ces articles conformes, ils ne feraient pas l'objet d'un examen en commission mixte paritaire !
Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que M. Jean-René Lecerf n'évoque nullement cette possibilité dans son rapport et propose même d'adopter ces articles, hormis l'article 22, sans modification. Que proposera le Gouvernement si ces articles sont adoptés conformes ?
Si, parallèlement à l'adoption du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le texte de l'ordonnance est publié - cette situation est possible puisque le Gouvernement s'est donné deux mois pour le faire -, quel serait alors le texte applicable en cas de divergence ?
Nous assistons à une véritable mascarade, qui traduit le mépris du Gouvernement à l'égard du Parlement !
Par ailleurs, toujours s'agissant de la forme, décider de légiférer par ordonnance sur un sujet aussi important que la santé mentale, les hospitalisations d'office et, plus généralement, sur une réforme de la loi de 1990, nous semble particulièrement inapproprié. Nous avons besoin d'un véritable débat sur ce sujet, ce que ne permet évidemment pas le recours aux ordonnances.
S'agissant du fond, j'en reviens aux articles du présent projet de loi : nous en demandions la suppression en première lecture, car nous refusions l'amalgame, insidieusement entretenu par le Gouvernement, entre santé mentale et délinquance. Cela aurait permis de mettre un terme à la situation terriblement ambiguë créée par le ministre de l'intérieur, qui a procédé à une incursion illégitime dans les prérogatives du ministre chargé de la santé en inscrivant dans un texte sur la délinquance un dispositif applicable aux personnes souffrant de troubles mentaux.
C'est d'ailleurs cette incursion du ministère de l'intérieur et l'amalgame qu'elle a suscité qui a provoqué de vives réactions parmi les associations de parents de patients et les professionnels de santé.
Nous pouvions espérer que la sagesse l'emporterait au sein de la commission des lois et que notre rapporteur proposerait également la suppression des articles 18 à 24 de ce projet de loi. Il n'en est rien et nous le regrettons. Par conséquent, mes chers collègues, je vous propose de faire preuve de sagesse en approuvant notre demande de suppression de ces articles.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 161.
Je serai bref dans la mesure où nous nous sommes déjà largement exprimés sur ce sujet.
Je dirai simplement que nous en sommes parvenus à la partie la plus détestable de ce texte détestable ! Après avoir évoqué, parmi les délinquants potentiels, les chiens et les nomades, nous passons aux malades mentaux, avant les toxicomanes et les jeunes. Une telle assimilation de fait, proprement inadmissible, a justifié notre position en première lecture.
On nous annonce maintenant que, par une manipulation grotesque, cette partie du projet de loi sera retirée et incluse dans un autre texte législatif pris par voie d'ordonnance.
La précipitation qu'implique le recours aux ordonnances est tout à fait curieuse puisque la loi de 1990 devait être révisée après cinq ans. Autrement dit, nous attendons depuis dix ans et, tout d'un coup, il faut légiférer dans l'urgence par ordonnance. C'est proprement inadmissible !
L'assimilation des malades mentaux à des délinquants est ignoble.
Nous vous demandons de considérer que les amendements n° 161, 162, 163, 164, 165, 166 et 167 sont défendus, ce qui nous dispensera d'intervenir à nouveau dans ce débat sur les articles 18 à 23.
L'amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures
par les mots :
sont informés par le représentant de l'État de cette décision dans les vingt-quatre heures
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de cet article pour lever toute ambiguïté sur l'autorité qui est chargée d'informer les maires et les procureurs des décisions de sortie d'essai. À la suite du débat parlementaire, il nous a semblé que cette clarification était utile, voire indispensable.
La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.
Je dirai tout d'abord que les propos de nos collègues du groupe CRC et du groupe socialiste sur ce volet du texte me laissent une impression de « déjà entendu ».
Ensuite, j'observerai que nous avons en quelque sorte demandé au ministre de résoudre la quadrature du cercle !
Lors de son audition devant les commissions des lois et des affaires sociales réunies, nous lui avions essentiellement exposé deux griefs, lui indiquant, d'une part, que les associations de familles de malades ne toléraient pas que des dispositions sur l'hospitalisation d'office soient votées à l'occasion d'un texte sur la prévention de la délinquance et, d'autre part, que notre majorité ne souhaitait pas de réforme de l'hospitalisation d'office sans une réforme des autres modalités d'hospitalisation sous contrainte.
Le ministre s'était d'ailleurs engagé devant nous à mettre en chantier la réforme de la loi de 1990, qui aurait dû être révisée dès 1995, comme M. Peyronnet l'a rappelé, omettant cependant de signaler que cette réforme aurait aussi pu être engagée entre 1997 et 2002.
Le ministre se trouve par conséquent dans une situation où il ne peut satisfaire les uns et les autres. Pour respecter sa parole, il lui faut substituer la procédure de l'habilitation à la procédure normale, mais cela ne convient toujours pas.
Ne soyez donc pas surpris si la commission donne un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur l'amendement de précision du Gouvernement.
Une fois n'est pas coutume, le Gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec les propos que vient de tenir M. le rapporteur. Je crois en définitive que la proposition gouvernementale peut donner satisfaction aux uns et aux autres.
Vous ne vouliez plus que ces dispositions figurent dans ce texte : nous avons donc trouvé une solution. C'est grâce aux échanges avec les parlementaires que nous l'avons mise au point.
Nous avons tenu les engagements pris devant la Haute Assemblée et devant les associations de patients avec lesquelles nous travaillons.
Le chantier plus large, c'est la réforme de la loi 1990, attendue par tout le monde. Il est vrai que c'est en procédant par ordonnance que nous pouvons y parvenir.
L'ordonnance n'empêche pas la concertation. Les réunions ont été nombreuses avec les associations. Je me suis en outre engagé à la tribune du Sénat à travailler avec les parlementaires intéressés ; nous saisirons les présidents et les rapporteurs des commissions concernées, afin de les associer à nos échanges. C'est ainsi que je vois les choses !
S'il est un sujet sur lequel nous pouvons dépasser les clivages politiques, c'est bien celui de la santé mentale et notamment des hospitalisations d'office. Nous voulions tous éviter les confusions : voilà la solution qui vous est proposée. C'est pourquoi le Gouvernement émet, bien sûr, un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
J'avoue franchement que je ne comprends pas les explications que vient de nous donner M. le ministre.
Vous nous dites que vous nous donnez satisfaction mais, comme beaucoup de professionnels concernés, nous ne voulons pas que ces dispositions figurent dans ce texte. Or celles-ci y figurent toujours et elles seront reprises dans un dispositif plus global par voie d'ordonnance.
Nous avons aussi entendu dire, peut-être par inadvertance, que ces dispositions pourraient être retirées au moment de la commission mixte paritaire. Par qui, puisque le Gouvernement n'y est, en principe, pas représenté ? Si satisfaction nous est donnée à cet égard, ce ne pourra être que par la voix d'un parlementaire.
Nous sommes donc dans la confusion la plus totale et vous ajoutez à celle-ci en disant que vous donnez satisfaction à tout le monde !
Jean-Claude Peyronnet l'a dit, nous sommes ici face à un problème de principe, sur lequel nous nous sommes déjà largement expliqués et il ne convient pas que nous intervenions sur chaque article. Cependant, je tiens à ajouter quelques mots à la suite de la réponse que vous nous avez faite, monsieur le ministre. Celle-ci présente en effet un aspect véritablement choquant pour le Parlement, aspect sur lequel vous ne vous êtes pas expliqué.
Sur le fond, nous l'avons amplement dit et répété, nous sommes contre l'introduction de telles dispositions dans ce projet de loi. Vous nous avez dit que nous avions été entendus. Je ne le pense pas. Pour sa part, M. Sarkozy a d'ailleurs déclaré que, si l'on changeait de véhicule, on gardait le contenu.
Vous avez également précisé que vous aviez procédé à une concertation et que vous souhaitiez que le Parlement habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans le cadre du projet de loi qui est actuellement en navette.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette procédure. Nous pensons que, sur un tel sujet, dessaisir le Parlement serait de mauvaise méthode.
Reste une question simple : à partir du moment où le Gouvernement demande au Parlement le droit de légiférer par voie d'ordonnance sur ces questions, pourquoi proposez-vous que les dispositions les concernant soient maintenues dans le présent texte ?
Comment pouvez-vous, monsieur le rapporteur, défendre cette position ? Je sais que la commission vous a suivi, malgré nos nombreux efforts, sur le fait d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance et à maintenir, en même temps, ces dispositions dans le présent texte. La procédure d'ordonnance est prévue par la Constitution : celle-ci dispose que le Parlement se dessaisit volontairement de sa capacité à légiférer pour s'en remettre au Gouvernement, compte tenu des circonstances. En l'occurrence, celles-ci ne sont pas très claires !
Quoi qu'il en soit, il y a un aspect sur lequel j'aimerais bien obtenir une réponse. On peut toujours me rétorquer : « c'est comme ça parce que c'est comme ça ! ».
Madame Rozier, si cette explication vous satisfait, permettez-moi de m'en étonner. Pour ma part, je n'arrive pas à comprendre.
De deux choses l'une : soit on recourt à la procédure d'habilitation, et il faut donc retirer ces articles du projet de loi, soit on les maintient dans le texte, mais le recours à l'ordonnance n'a plus lieu d'être.
En effet !
En tout cas, si quelqu'un pouvait m'apporter la justification du maintien dans le texte d'articles pour lesquels le Parlement a voté l'habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances, je l'écouterais volontiers. En attendant, monsieur le ministre, concevez que notre incompréhension soit totale.
M. Pierre-Yves Collombat. J'aurais bien une interprétation... J'ai cru comprendre, d'après la réponse de M. le ministre, que le Parlement était consulté au même titre que d'autres organismes. Le fait que M. le ministre soit un tel adepte de la démocratie participative nous va droit au coeur.
Sourires
Il reste que le Parlement, c'est le Parlement ! Autrement dit, il ne peut pas être consulté comme les professionnels, le public, voire une commission. Lorsqu'il siège, son rôle est de faire la loi.
Dès lors, l'explication de M. le ministre n'est absolument pas convenable et ne peut pas nous satisfaire. Peut-être satisfait-elle la majorité, mais elle se satisfait de si peu...
Y aura-t-il une réponse de la part du Gouvernement, monsieur le président ?
J'ai consulté M. le ministre du regard et il ne semble pas vouloir répondre.
J'ai suffisamment de respect envers les sénateurs pour ne pas utiliser de mots qui pourraient dépasser ma pensée. Je ne demande pas la réciproque, bien évidemment.
Monsieur Sueur, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je suis revenu sur ces sujets au banc du Gouvernement, car il me semble important d'assumer les choses et de les expliquer. Je me suis également exprimé à la tribune au cours de la discussion générale.
En outre, même si je n'étais pas en séance quand vous êtes intervenu pour défendre les motions de procédure, j'ai lu attentivement les propos qui ont alors été tenus dans le compte rendu des débats.
Si je suis là ce soir et si ces articles sont maintenus, c'est pour que nous puissions en débattre, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale. Si nous les avions retirés dès maintenant du texte, vous auriez crié au subterfuge.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Mais si ! J'ai suffisamment l'expérience des uns et des autres, et particulièrement de certains, pour savoir comment la discussion se serait déroulée.
Je suis à votre disposition pour débattre. Si nous n'avons pas de débat, c'est parce que, sur le fond, vous le savez, ces mesures vont dans le bon sens et répondent à l'intérêt des patients.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 88 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'amendement n° 216.
L'amendement est adopté.
L'article 18 est adopté.
Après l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. - I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants.
« Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation.
« Afin de faciliter le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents des services de l'État individuellement désignés et dûment habilités par eux, peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné au premier alinéa.
« L'autorité judiciaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement.
« Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de déclaration de détention d'armes des cinquième et septième catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement désignées et dûment habilitées par eux peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa du I.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du traitement national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 162 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Je rappelle que ces deux amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par les mots :
du présent article
La parole est à M. le ministre.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l'ordre public. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen - Seat, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 163 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud - Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Ne relèvent pas de ce dispositif les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, gravement, à l'ordre public. »
La parole est à M. le ministre.
La commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression et un avis favorable sur l'amendement de cohérence du Gouvernement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 20 est adopté.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département.
« Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée.
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents.
« En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 89 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 164 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique :
« En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce cette hospitalisation dans les conditions prévues au premier alinéa.
La parole est à M. le ministre.
La commission est défavorable aux amendements de suppression n° 89 et 164, et favorable à l'amendement de complément n° 218.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 21 est adopté.
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 3213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police prononce par arrêté, au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Les arrêtés pris en application du deuxième alinéa et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 90 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 165 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
au vu de chacun des certificats médicaux mentionnés au premier alinéa
par les mots :
au vu de ce certificat médical
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 90 et 165.
L'amendement n° 25 vise à revenir au texte du projet de loi initial afin de garantir que la confirmation de l'hospitalisation d'office n'interviendra pas avant soixante-douze heures, au vu du deuxième certificat médical, pour permettre un véritable diagnostic psychiatrique.
Ce délai, il faut le souligner, ne vaut que pour la confirmation de l'hospitalisation d'office, la levée de cette hospitalisation pouvant, quant à elle, être décidée par le préfet à tout moment.
L'amendement adopté par nos collègues députés est une fausse bonne idée puisqu'il autorise à confirmer l'hospitalisation d'office à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures, ce qui n'est absolument pas souhaitable.
Cela démontre que la discussion parlementaire permet de faire avancer les choses sur certains points. Qui sait, peut-être que demain une ordonnance reprendra ce qui aura été décidé par le Parlement ?
S'agissant des amendements n° 90 et 165, la commission y est défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
Après l'article L. 3213-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 91 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 166 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 219, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
des personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2
par les mots :
des personnes faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à étendre la compétence du représentant de l'État dans le département à toute hospitalisation sans consentement.
La commission est défavorable aux amendements de suppression n° 91 et 166, et favorable à l'amendement n° 219.
Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
I. - Non modifié.
II. - L'article L. 3213-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'État dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « Ces deux décisions » sont remplacés par les mots : « Les avis des deux psychiatres ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 167, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, après les mots :
n'appartenant pas à l'établissement
insérer les mots :
d'accueil du malade
La parole est à M. le ministre.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 24 est adopté.
Mes chers collègues, en attendant l'arrivée de M. le garde des sceaux, il y a lieu d'interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt.
I et II. - Non modifiés.
III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 92 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 168 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 92.
L'article 25 tend à renforcer les obligations imposées aux personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, le FIJAIS.
Ainsi, la personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et inscrite dans ce fichier aura l'obligation de se présenter une fois par mois, au lieu d'une fois tous les six mois actuellement, à un service de police ou de gendarmerie.
Deux hypothèses justifieraient un tel renforcement de l'actuelle obligation : lorsque la dangerosité de la personne le justifie ou quand la personne est en état de récidive légale.
Le Gouvernement demande ainsi aux parlementaires de légiférer, une nouvelle fois, sur la récidive. Pourtant, deux lois récentes ont déjà modifié la législation dans ce domaine. Il s'agit de la loi du 9 mars 2004, qui a créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et de la loi du 12 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
Depuis cinq ans, nous assistons à une surenchère législative dans ce domaine. La législation est à peine adoptée qu'elle est déjà modifiée, dans un esprit toujours plus répressif. En effet, il n'est nullement question de prévention ici, puisque l'article 26 concerne des personnes déjà condamnées.
Par ailleurs, cet article répond à un simple objectif d'affichage politique : comment imaginer que le seul fait de pointer tous les mois au commissariat ou à la gendarmerie permettra d'éviter un nouveau passage à l'acte ? Ce dispositif sera d'autant plus inefficace si la dangerosité de la personne est avérée.
Ce sont les mesures curatives qu'il conviendrait de renforcer.
Or nous constatons une carence de moyens s'agissant de l'application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles instaurant le suivi socio-judiciaire mais qui n'a pu donner tous ses effets.
Le Gouvernement se focalise sur les mesures visibles alors que des dispositifs de surveillance et d'accompagnement, tels le sursis avec mise à l'épreuve, la libération conditionnelle ou encore le suivi socio-judiciaire, existent déjà. Le Gouvernement fait le choix politique, voire idéologique - puisque nous en avons un, je suppose que le Gouvernement en a un aussi - de laisser de côté tous les dispositifs qui pourraient avoir des effets positifs et concentre son action sur l'enfermement et le contrôle, que ce soit au moyen d'un bracelet électronique mobile ou par le biais du pointage mensuel.
Nous refusons ce choix qui écarte délibérément toute prévention et toute action curative en matière de lutte contre la récidive. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 25.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 168.
Je formulerai une remarque à caractère général, qui vaudra aussi pour les amendements déposés sur les articles suivants.
Ainsi que nous l'avons souligné au cours de la discussion générale, sept lois sur la délinquance ont déjà été adoptées et les mesures que vous nous proposez, monsieur le garde des sceaux, dans le cadre de ce huitième texte sont également censées la faire reculer.
Ce projet de loi vise, de nouveau, à accroître une série de sanctions et de contraintes de toute nature. Or nous pensons qu'il n'est pas de bonne méthode législative d'empiler ainsi les textes, alors que les effets des textes précédents n'ont pu être ni vérifiés, ni évalués.
Je n'aborderai pas la question sur le fond, nous en avons déjà parlé, notamment lors de l'examen des sept textes précédents. Nous nous sommes exprimés sur les mesures qui nous semblaient bonnes, et qui, hélas ! sont moins nombreuses que celles avec lesquelles nous étions en désaccord.
Ainsi, la loi du 9 mars 2004, dite « loi Perben II », a créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a instauré certaines obligations qui découlent de l'inscription à ce fichier, en particulier celle qui est faite à la personne concernée de justifier de son adresse une fois par an ou une fois tous les six mois si elle a été définitivement condamnée à un crime ou à un délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par ailleurs, depuis la loi du 9 mars 2004, un autre texte a été adopté, la loi du 12 décembre 2005 sur la prévention de la récidive, qui a aussi prévu un certain nombre de dispositions.
Notre position est simple : il faut évaluer l'effet de ces mesures avant de modifier une législation qui est toute neuve.
Les magistrats ne manquent jamais de nous dire - et je vais encore entendre cette remarque, monsieur le garde des sceaux, à l'occasion de la séance solennelle de la cour d'appel de mon département à laquelle je me rendrai après-demain - lors des séances solennelles des différentes juridictions : « Pourquoi faites-vous tant de lois ? Vous rendez-vous compte, mesdames, messieurs les parlementaires ! » Nous avons envie de dire à ces magistrats : « Adressez-vous plutôt au Gouvernement ! »
Ces magistrats nous disent en substance : « Comment pouvez-vous ajouter une nouvelle loi alors que nous n'avons pas eu véritablement le temps d'assimiler celles du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005 ? Certes, nous les avons lues, mais nous n'avons pas encore pu assimiler les textes d'application, qui, d'ailleurs, ne sont pas tous parus. Nous n'avons pas le recul suffisant pour juger de l'effet positif ou négatif des mesures qui ont été inscrites dans ces textes. »
Monsieur le garde des sceaux, il y a là une inflation législative qui n'est pas justifiée et notre position est de précaution et de sagesse dans l'exercice législatif : deux textes ont été très récemment adoptés sur ces sujets ; attendons de voir leurs effets avant de les modifier.
S'agissant des personnes dangereuses qui sont visées par l'article 25, le fait de devoir se présenter aux services de gendarmerie ou de police une fois par mois plutôt qu'une fois tous les six mois est de nature à les convaincre qu'elles n'ont guère de chance d'échapper à la justice si elles récidivent. Il y a là à tout le moins une mesure de prévention de la récidive et la commission est défavorable à sa suppression.
Mme Mathon-Poinat fait un contresens. Pour sa part, M. Sueur n'a pas n'a pas vu que la situation avait évolué depuis deux ans grâce à la création du FIJAIS, qui constitue une nouveauté. Pour le moment, celui-ci ne contient que peu de noms. Seulement 32 000 auteurs d'infractions sexuelles sont fichés en France, contre plus de 1 million en Grande-Bretagne. Pourquoi n'avons-nous pas entamé cette démarche plus tôt ? Tout simplement parce que le dispositif n'existait pas encore ! Nous pouvons désormais le mettre en oeuvre.
Dans ces conditions, monsieur Sueur, il est inutile d'évoquer ce qui se passait auparavant et d'en dresser le bilan. L'important est de savoir que nous disposons à présent d'un élément technique nous permettant de mener des actions autrefois impossibles.
Madame Mathon-Poinat, il est clair que vous commettez un contresens. En effet, notre volonté est de permettre à des criminels sexuels d'être un jour libérés. Comme vous êtes plutôt libérale, au sens philosophique du terme
Sourires
Or, et cela a été constaté, le taux moyen de récidive des auteurs d'infractions à caractère sexuel est d'environ 2 %, même si ce pourcentage est un peu plus élevé pour les délinquants que pour les criminels sexuels.
Dans ces conditions, imaginez que vous soyez juge de l'application des peines. Vous seriez amenée à vous demander si vous devez accorder une libération conditionnelle à un détenu ayant déjà effectué douze ans, quatorze ans ou seize ans d'emprisonnement. Or, dès lors que l'on aborde les statistiques de la récidive, cela peut devenir horrible, surtout si l'on pense à la jeune fille ou à la jeune femme qui pourrait devenir la future victime. Cette statistique n'est donc pas acceptable, car un seul viol est déjà inacceptable.
Ainsi, le juge de l'application des peines doit en conscience mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour éviter la récidive.
Or, comme nous l'avons constaté dans les centrales, les criminels sexuels sont généralement des prisonniers modèles. Leur niveau intellectuel est souvent au-dessus de la moyenne et ils ne posent aucun problème à l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, le juge de l'application des peines est souvent tenté de leur accorder assez rapidement une libération conditionnelle.
Par conséquent, monsieur Sueur, un certain nombre de précautions s'imposent. Permettez-moi d'en mentionner deux.
D'abord, comme l'a rappelé M. le rapporteur, il y a l'obligation pour le détenu en liberté conditionnelle d'aller régulièrement signer un papier au commissariat.
Ensuite, je voudrais évoquer un autre dispositif que j'avais proposé dans le cadre de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette loi, que j'avais moi-même préparée en tant que parlementaire avant de la faire adopter comme ministre, offre aux magistrats la possibilité d'imposer le bracelet électronique mobile relié au système GPS. Or la mesure dont nous débattons aujourd'hui relève de la même idée, sauf que le bracelet est un dispositif beaucoup plus fort.
Si nous refusons les moyens techniques modernes, il faut bien en mesurer les conséquences probables, c'est-à-dire une diminution du nombre de libérations conditionnelles et une augmentation du taux de récidive. Quel parlementaire pourrait en conscience prendre un tel risque ? Là est le débat !
Mesdames, messieurs les sénateurs, adopter les deux amendements de suppression déposés respectivement par les groupes CRC et socialiste reviendrait à considérer la possibilité de récidive en matière d'infractions sexuelles comme un élément sans gravité !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Pour ma part, je considère que la récidive est insupportable !
Attendez ! J'ai pris le soin de vous expliquer les choses calmement. Je comprends que la conclusion vous déplaise. Mais si vous ne voulez pas accepter ma logique, prouvez-moi que j'ai tort ! Honnêtement, je pense que vous aurez du mal.
Le choix est donc clair : je demande au législateur de nous donner la possibilité de mettre en place les précautions que la technique nous offre aujourd'hui. Je pense notamment au FIJAIS, qui n'existait pas auparavant, ainsi qu'au bracelet mobile, dont nous avons discuté à l'occasion d'un précédent débat législatif. En outre, je vous propose d'obliger le détenu en liberté conditionnelle à se rendre au commissariat tous les mois, puis progressivement tous les six mois et, s'il s'amende effectivement, tous les ans. Telles sont les mesures que je demande au Parlement d'adopter. Je trouverais grave que vous ne les souteniez pas.
Voilà l'enjeu du présent article. J'ai sans doute été un peu long, mais je tenais à montrer au Sénat les conséquences extrêmement sérieuses qu'entraînerait l'adoption des amendements de suppression déposés par les deux groupes de l'opposition.
De surcroît, notre nouveau dispositif correspond à une attente forte des Français, qui ne veulent plus voir de violeurs en série ou de violeurs récidivistes. Nous mettons en place des moyens pour cela et vous, vous voulez les supprimer.
Ce n'est, hélas ! pas la première fois que nous entendons dans cet hémicycle la rhétorique par laquelle M. le garde des sceaux vient de conclure son intervention. Nous ne l'acceptons pas !
En effet, des dispositions existent à l'encontre des auteurs d'infractions inacceptables, qu'il s'agisse de délits ou de crimes sexuels ou de violences de toute nature. Nous n'avons jamais défendu de tels actes - encore heureux ! - et nous y sommes totalement opposés. Nous sommes pour des sanctions qui soient véritablement à la hauteur des faits ; nous l'avons toujours dit.
Or nous constatons aujourd'hui l'existence d'un certain nombre de peines et de contraintes, notamment celles qui ont été instituées par le législateur dans le cadre de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II ». Ainsi, les personnes concernées doivent déclarer leur adresse, se rendre dans un certain nombre de délais dans les commissariats de police ou dans les gendarmeries. Toutes ces dispositions existent et vous les avez jugées nécessaires, puisque vous les avez proposées en 2004. À l'époque, vous n'avez rien suggéré d'autre et vous n'étiez pas, que je sache, irresponsables ; nous ne l'avons d'ailleurs jamais affirmé.
L'année dernière, vous avez fait adopter un nouveau texte législatif relatif à la récidive. Cette loi a institué un certain nombre de mesures destinées aux mêmes individus, c'est-à-dire aux auteurs d'infractions graves et violentes, et tout particulièrement en matière sexuelle.
Or qu'avons-nous dit à l'instant ? Tout simplement que de tels dispositifs existaient déjà et qu'ils avaient été mis en place par le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le garde des sceaux.
Selon nous, il faut lutter contre de telles infractions ; c'est le rôle des magistrats. Mais ce n'est pas en ajoutant une mesure supplémentaire que nous réglerons le problème, d'autant qu'aucune évaluation de l'efficacité des dispositions déjà adoptées n'a été réalisée. Voilà notre position !
Monsieur le garde des sceaux, nous n'acceptons pas que vous déclariez ici, si j'ai bien compris - mais peut-être ai-je mal compris -, qu'adopter les amendements n° 92 et 168 reviendrait à laisser faire les auteurs d'infractions sexuelles en s'accommodant de la situation. Non ! Nous avons le droit de rappeler l'existence d'un dispositif que vous avez d'ailleurs vous-même adopté et d'estimer que modifier les textes législatifs tous les six mois constitue une mauvaise méthode. Je récuse que l'on nous traite de « complices », si j'ai bien compris, d'actes aussi ignobles.
Monsieur le garde des sceaux, il s'agit là d'un argument que j'aimerais ne plus entendre dans cet hémicycle !
Monsieur le garde des sceaux, nous sommes effectivement habitués à une telle rhétorique, mais peu importe.
Qu'il s'agisse de crimes sexuels ou autres, toute récidive est une catastrophe tant pour la victime que pour la société et pour les pouvoirs publics : vous n'avez pas le monopole de la déplorer !
Cependant, je voudrais revenir sur une remarque que vous avez vous-même faite, monsieur le garde des sceaux. D'ailleurs, elle ne correspond pas au langage habituel, puisque est évoquée en permanence la multiplication des récidives, qui justifierait une inflation législative.
Comme vous venez de le souligner, la récidive en matière de crimes sexuels est infiniment rare. Fort heureusement ! Cependant, elle existe, et ce pour de multiples raisons que je serais bien incapable de développer de manière approfondie. Cela peut s'expliquer par la complexité du traitement médical de la perversion sexuelle, par la difficulté de cerner la dangerosité de certains individus - cela va de pair -, ainsi que par l'absence de mesures curatives ou de suivi. En effet, la science est ce qu'elle est à l'heure actuelle, même si les pouvoirs publics interviennent.
Dans ces conditions, monsieur le garde des sceaux, alors que les récidives en matières sexuelles sont statistiquement très rares, et c'est heureux, expliquez-moi comment l'obligation de se rendre une fois par mois au commissariat pourrait empêcher de tels actes dont les causes sont très complexes et qu'il est impossible de prévoir systématiquement ou, du moins, dans le temps.
En revanche, même si la science a ses limites, je suis convaincue que le suivi socio-judiciaire peut avoir des effets positifs, car la personne bénéficie d'un accompagnement humain.
Mais, honnêtement, je ne vois pas bien en quoi l'obligation de pointage constituerait une action préventive. D'ailleurs, vous avez vous-même souligné le caractère indécelable du délinquant sexuel, qui se comporte très bien en société et n'a pas d'autre manifestation criminogène.
Si je comprends bien votre logique, si un délinquant sexuel est repéré dans un périmètre, on saura que c'est lui une fois qu'il aura commis un nouveau délit ou crime. Excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas une politique de prévention !
Je souhaiterais répondre à Mme Borvo Cohen-Seat sur les chiffres de la récidive.
Le nombre de détenus en France se situe entre 57 000 et 58 000. Les délinquants et criminels sexuels constituent un peu moins de 40 %, peut-être 35 %, de la population carcérale, c'est-à-dire environ 25 000 individus. Comme je vous le précisais, le taux de récidive en matière en matière sexuelle est de l'ordre de 2 %, ce qui représente entre 300 et 400 personnes. C'est énorme !
C'est la raison pour laquelle nous prenons des mesures particulières. Je pense au FIJAIS, que M. Sueur ne veut pas admettre. Ce dispositif, qui n'existait pas autrefois, nous permet à présent de localiser les individus concernés. Il s'agit bien d'une mesure de prévention. En effet, comme je le rappelais tout à l'heure, les auteurs d'infractions sexuelles sont souvent particulièrement intelligents et ils ne veulent pas se faire prendre. Or ils savent que, s'ils sont localisés, ils ont une chance très sérieuse d'être arrêtés. Le dispositif est donc indirectement préventif : c'est la peur du gendarme.
Il est clair que nous avons là une excellente mesure. Je déplore que vous ne vouliez pas la soutenir.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 25 est adopté.
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 133-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
2° L'article 133-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. » ;
3° L'article 133-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou » sont supprimés, et le même alinéa est complété par les mots : « tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 » ;
1° bis Dans le premier alinéa de l'article 769, après les mots : « des décisions de suspension de peine, », sont insérés les mots : « des réhabilitations, » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 769, les mots : «, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire » sont supprimés ;
3° Le septième alinéa (3°) du même article 769 est supprimé ;
3° bis Le même article 769 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798. » ;
4° Le 5° de l'article 775 est ainsi rétabli :
« 5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ; »
5° Après le premier alinéa de l'article 798, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
6° L'article 798-1 devient l'article 799 ;
7° Après l'article 798, il est rétabli un article 798-1 ainsi rédigé :
« Art. 798-1. - Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de l'instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1. » ;
8° Dans le dernier alinéa de l'article 799 tel que résultant du 6°, la référence : « 798 » est remplacée par la référence : « 798-1 ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire, quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois le doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 93 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 169 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 93.
Cet article vise à durcir les conditions de la réhabilitation légale pour les récidivistes, d'une part, en doublant les délais de réhabilitation et, d'autre part, en prévoyant le maintien de la condamnation réhabilitée au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Une telle disposition n'est qu'une surenchère sécuritaire entretenue par le Gouvernement sans aucune garantie quant à son efficacité en termes de lutte contre la récidive, encore moins en termes de prévention de la délinquance. À cet égard, monsieur le garde des sceaux, la démonstration que vous nous avez faite précédemment ne fait que confirmer un peu plus mon propos.
Faut-il rappeler que si la réhabilitation légale est automatique, elle varie en revanche selon la gravité de la condamnation ? Ainsi, le délai est de trois ans après l'exécution de la peine pour les amendes, de cinq ans à compter de l'exécution d'une peine unique n'excédant pas un an emprisonnement et de dix ans à compter de l'exécution d'une condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans et, s'il y a plusieurs peines d'emprisonnement, à compter de l'exécution de celles ne dépassant pas cinq ans.
La réhabilitation légale est donc impossible pour les peines correctionnelles supérieures à dix ans et les peines criminelles qui concernent les délinquants les plus dangereux. De plus, elle n'est envisageable que si l'intéressé a effectivement purgé sa peine et s'il n'a pas été condamné durant ces délais à une autre peine criminelle ou correctionnelle. Les règles entourant la réhabilitation sont donc suffisamment strictes.
La réhabilitation, par l'effacement du bulletin n° 1 du casier judiciaire qu'elle induit après un certain délai, permet l'oubli, l'amendement de la personne, et ce dans le but d'une meilleure réinsertion.
Dans la pratique du casier judiciaire, chacun sait que l'enjeu de la mémoire ou de l'oubli n'est pas anodin. En effet, le choix opéré entre oubli et mémoire détermine la nature de la politique pénale voulue : dans le premier cas, elle sera préventive, contribuant à la réinsertion du condamné ; dans le second, elle sera répressive, stigmatisant la carrière criminelle de l'individu.
Pour toutes ces raisons, nous estimons qu'il convient d'en rester au droit actuel et demandons, en conséquence, la suppression de l'article 26.
Enfin, les présentes dispositions étant relatives aux récidivistes, elles auraient donc dû figurer dans la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales plutôt que dans un texte censé prévenir la délinquance.
Sous prétexte que l'actuel système de réhabilitation légale - qui a pour effet d'effacer la condamnation ainsi que toutes les interdictions, incapacités et déchéances qui peuvent l'accompagner - affaiblirait l'application des dispositions concernant la récidive, on nous propose d'en modifier les règles tout juste un an après le vote d'une loi sur la récidive.
Ce qui était encore valable il y a quelques mois ne le serait donc plus aujourd'hui ! Vous n'êtes toujours pas en mesure de nous prouver que vous avez raison de proposer une telle mesure dans ce projet de loi. Légiférer au coup par coup, au gré des faits divers, c'est tout ce que vous faites, monsieur le ministre !
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 169.
Cet article a sans doute quelque chose d'inopérant. Monsieur le garde des sceaux, vous imaginez qu'en doublant, dans un certain nombre de cas, le délai au terme duquel on peut bénéficier de la réhabilitation, vous allez réduire la criminalité ou les faits de délinquance dans notre pays.
Croyez-vous que les personnes qui commettent malheureusement les actes répréhensibles en question vont tout d'un coup être dissuadées parce qu'une loi sera votée dans laquelle le délai de réhabilitation aura été multiplié par deux ? La plupart des personnes concernées, j'ai le regret de vous le dire, ignorent même que la réhabilitation existe et ne savent rien du délai ! Si vous croyez vraiment qu'une telle mesure contribue à la prévention de la délinquance, monsieur le garde des sceaux, il faudra nous expliquer pourquoi.
Il y a la peine. Nous ne sommes pas laxistes, je ne sais pas combien de fois il faudra le dire : il faut que la peine soit accomplie. Mais une fois que la peine est accomplie, elle est accomplie ! Comme nous pensons que tout être humain peut s'amender et que ce principe essentiel fonde notre droit, il est très important de maintenir cette possibilité de réhabilitation qui suppose toujours l'exécution réelle de la condamnation - la remise gracieuse équivalant à l'exécution, vous le savez.
Nous considérons que les règles actuelles sont suffisamment strictes et que, comme l'a dit Mme Josiane Mathon-Poinat, la réinsertion constitue l'un des moyens les plus efficaces de prévention de la récidive.
Il serait bon, en revanche, d'éviter les sorties de prison « sèches », comme on dit. Lors de ma dernière visite de la prison de ma ville, un membre du personnel pénitentiaire m'a dit qu'une sortie « sèche » avait eu lieu la veille : un détenu est sorti en demandant où se trouvait la gare, parce qu'il ne connaissait pas la ville où il était emprisonné. Ce détenu est donc sorti sans accompagnement ou avec un accompagnement insuffisant.
Ceux qui sortent de prison en ayant purgé leur peine doivent être réhabilités et recouvrer leurs droits, en particulier leurs droits civiques, lorsque la loi le permet. Et c'est surtout par l'accompagnement, par une politique de réinsertion, qu'on luttera concrètement contre la récidive.
En première lecture, la commission des lois avait déjà estimé fort utile que le juge puisse toujours constater l'état de récidive, en particulier en matière criminelle où, vous le savez, la récidive peut être retenue sans condition de délai.
Depuis la première lecture ici même, l'Assemblée nationale a assoupli ce dispositif puisqu'elle a, par exemple, donné à la juridiction qui ordonne une réhabilitation judiciaire la faculté d'en demander l'effacement du casier judiciaire.
La commission des lois est donc encore plus hostile à la suppression de cet article qu'elle ne pouvait l'être en première lecture.
Je ne comprends pas le discours de M. Sueur. Je lui demande pardon de le dire aussi brutalement.
Je me demande parfois si nous parlons de la même chose. Il s'agit de faire en sorte que, si quelqu'un récidive, la justice le sache ! Êtes-vous contre le fait que la justice sache que quelqu'un a récidivé ? Là est le débat !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'essaie de rendre simple un grand cafouillis verbal qui fait qu'on ne comprend plus rien !
Souriressur les travées de l'UMP.
Vous êtes donc défavorable au fait que, s'il y a récidive, on le sache. Voilà l'objet de votre amendement de suppression !
Monsieur Sueur, c'est simple et essayez d'être simple. À vouloir être trop compliqué, on finit par donner un autre sens aux mots, et c'est bien le problème !
Je suis évidemment très profondément défavorable à ces deux amendements puisque nous ne parlons pas des mêmes choses.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, si nous continuons avec ce type de rhétorique aggravée
Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste
J'essaie de dire ce que je pense le plus clairement possible. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile d'être clair dans ces matières, ...
...mais je défends une position par rapport à la réhabilitation et à la réinsertion. Vous m'accusez de ne pas vouloir que les juges sachent qu'il y a récidive ! Quel est le rapport ? Cela n'a rien à voir !
Monsieur le président, il est inutile que j'en dise plus à ce stade de ce qu'il est convenu d'appeler un débat.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 26 est adopté.
I. - Après l'article 132-71 du code pénal, il est inséré un article 132-71-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-71-1. - Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. »
II. - Le 9° des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code est complété par les mots : « ou avec guet-apens ».
III. - Après l'article 222-14 du même code, il est inséré un article 222-14-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-1. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
« 2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
« 4° De dix ans d'emprisonnement lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
« L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 222-15 du même code, la référence : « 222-14 » est remplacée par la référence : « 222-14-1 ».
V. - Après l'article 222-15 du même code, il est inséré un article 222-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-15-1. - Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme.
« L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
« Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. »
VI. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».
VII. - L'article 433-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article 433-10 du même code, après les mots : « est punie », sont insérés les mots : « de deux mois d'emprisonnement et ».
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 170 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 94.
Sans continuer dans la polémique ironique, monsieur le garde des sceaux, l'article 26 bis A, introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, est l'exemple même de la mesure adoptée à la suite de faits divers.
Il s'agit, en l'occurrence, de réintroduire dans notre code pénal l'infraction de guet-apens, sous la forme d'une circonstance aggravante, de créer le délit d'embuscade, applicable uniquement si les faits ont été commis à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, de créer une infraction spécifique de violences volontaires avec armes sur toute personne dépositaire de l'autorité publique et, enfin, d'aggraver les peines en matière de rébellion.
La création de ces nouvelles infractions correspond au souhait exprimé par le ministre de l'intérieur - qui s'arroge assez souvent le titre de garde des sceaux -, après plusieurs faits divers, de voir les auteurs de violences commises à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique traduits devant la cour d'assises.
Ainsi, les peines prévues par l'article 26 bis A sont considérablement alourdies : en cas de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, ou ITT, de plus de huit jours, la peine d'emprisonnement a été portée à dix ans au lieu de cinq en cas de violences habituelles. En cas de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle au lieu de dix à l'heure actuelle.
Dès la mi-octobre, et à la suite de plusieurs faits divers, le ministre de l'intérieur nous a fait part de son intention de criminaliser les infractions commises à l'encontre des forces de l'ordre et, plus généralement, des personnes dépositaires de l'autorité publique.
Je crois utile de préciser que la circonstance aggravante qui consiste à commettre des actes de violences contre ces personnes existe déjà dans notre code pénal, et permet donc au juge de prononcer une peine d'emprisonnement plus lourde.
Était-il nécessaire de criminaliser certaines de ces infractions ? Les cours d'assises feront-elles preuve demain d'une plus grande sévérité que les tribunaux correctionnels aujourd'hui ? Est-il utile de les charger de ces contentieux, alors que les délais précédant le jugement sont déjà très longs, un an et demi, voire deux ans ?
En quoi la création de ces nouvelles infractions et la criminalisation de certaines d'entre elles auront-elles une influence sur la prévention de la délinquance ? Croyez-vous vraiment que le renvoi devant la cour d'assises aura un effet plus dissuasif que le renvoi devant le tribunal correctionnel ? Je ne le pense pas, hélas ! sinon nous n'aurions plus à juger de meurtres, de viols, ou d'autres infractions graves car tous ceux qui s'apprêtent à les commettre y auraient renoncé, sachant qu'ils iront en cour d'assises !
Bref, l'article 26 bis A est, une fois de plus, une mesure d'affichage qui traduit la volonté du Gouvernement de légiférer - ou de montrer qu'il légifère - sous le coup de l'émotion.
Désormais, il faut s'attendre à ce que chaque fait divers fasse l'objet d'un article d'un projet de loi. Nous en avons l'illustration avec le dépôt par la commission des lois d'un amendement visant à réprimer le happy slapping. La liste des articles introduits pour des raisons purement médiatiques ou électoralistes ne cesse de s'allonger, au détriment de notre législation pénale, déjà extrêmement complexe, qui va finir par perdre toute cohérence et surtout toute lisibilité pour les professionnels de la justice eux-mêmes.
Dans ces conditions, nous vous proposons de supprimer cet article 26 bis A.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 170.
Monsieur le président, mes chers collègues, je crains le pire.
Je tiens d'abord à dire haut et fort que nous condamnons résolument les violences commises à l'encontre des policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents d'exploitation de réseaux de transport public de voyageurs et personnels de l'administration pénitentiaire. De telles violences contre des personnes qui font leur travail et assument leur mission sont odieuses.
On a vu encore récemment des sapeurs-pompiers se faire agresser alors qu'ils accomplissaient leur mission : ces actes sont inadmissibles et doivent être réprimés !
Mais, comme nous pensons que le code pénal comprend déjà des dispositions qui punissent ces faits, nous craignons que, dans son élan, M. le garde des sceaux n'accuse, nonobstant les discours précédents, ceux qui ne préconiseraient pas le maintien de cet article et proposeraient donc sa suppression - dont nous sommes - d'être les complices des auteurs de violences à l'égard des policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et autres personnes dépositaires de l'autorité publique !
Ce type de propagande et de rhétorique - tellement simple, voire simpliste - est à la portée de tout le monde.
Comme cela a été souligné, il existe déjà beaucoup de dispositions, et nous ne sommes donc absolument pas sûrs que le fait de passer du tribunal correctionnel à la cour d'assises nous conduise à une plus grande efficacité. Pour quelle raison ? Comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, seule une juridiction d'instruction peut saisir une cour d'assises, après l'élaboration d'un dossier criminel, ce qui demande du temps. Dans les faits, un dossier d'assises est rarement jugé avant un an et demi, voire deux ans et demi, après les faits, d'autant que les cours d'assises sont très souvent surchargées. Êtes-vous certains de dissuader les auteurs de ces infractions en criminalisant les infractions citées et en faisant juger leurs auteurs deux ans après les faits, alors que devant un tribunal correctionnel, le délai de jugement serait plus rapide ?
Voilà quels sont nos doutes. Tout en approuvant la nécessité de lutter contre ce type de violences, de les réprimer et de les sanctionner, nous ne sommes absolument pas persuadés que la mesure préconisée aille dans le sens de l'efficacité recherchée.
L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'antépénultième alinéa (4°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-14-1 du code pénal, après les mots :
dix ans d'emprisonnement
insérer les mots :
et de 150 000 euros d'amende
La parole est à M. le rapporteur.
La nouvelle incrimination de violences volontaires commises contre les dépositaires de l'autorité publique prévoit une peine de dix ans d'emprisonnement lorsque les violences n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours.
Une peine correctionnelle comporte également une peine d'amende. Cette dernière n'ayant pas été prévue par l'Assemblée nationale, le présent amendement tend à réparer cette omission.
L'amendement n° 27, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis. - Après l'article 222-43-1 du même code, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section IV bis
« Dispositions générales
« Art. 222-43-2. - Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31, et est puni des peines prévues par ces articles, le fait d'enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou sont réalisés afin de servir de preuve en justice. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 94 et 170.
Par l'amendement n° 27, la commission propose de compléter l'article 26 bis A afin d'incriminer le fait d'enregistrer et de diffuser les images concernant la commission d'infractions de violence. Cette pratique récente, connue sous le nom de happy slapping, se développe en effet dans des proportions inquiétantes. Elle signifie - l'expression est pour le moins mal choisie - « la gifle joyeuse ».
Si l'idée de filmer une infraction n'est pas nouvelle, la banalisation et la disponibilité de caméras vidéo encouragent la planification des agressions et les rendent facilement diffusables. Les actes de violence perpétrés dans le cadre du happy slapping dépassent la simple gifle. Ils peuvent, dans certains cas, aboutir au décès de la victime ou concerner des viols.
On peut en outre parfois se demander si la véritable raison de l'infraction ne réside pas davantage dans la diffusion des images que dans les violences elles-mêmes.
L'amendement proposé par votre commission ne concerne pas les agresseurs physiques de la victime dans la mesure où il existe déjà des textes réprimant les infractions liées aux actes violents.
En revanche, il tend à incriminer le comportement de celui qui se borne à filmer la scène violente lorsqu'il ne peut pas être considéré comme l'instigateur de l'agression à laquelle il ne participe pas directement. Actuellement, il ne saurait être poursuivi en qualité de complice. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de n'avoir pas empêché la commission de l'infraction, mais cela suppose qu'il était capable de le faire.
Il apparaît donc nécessaire de sanctionner le comportement de celui qui filme des agressions, en prévoyant qu'un tel comportement constituera une forme particulière de complicité des actes de violence.
Définir ces faits comme des actes de complicité permettra en outre d'en réprimer les auteurs, comme les auteurs directs des violences elles-mêmes. Ainsi, les circonstances aggravantes encourues, comme celles qui sont liées à la qualité de la victime, seront bien évidemment applicables.
Quant aux amendements de suppression n° 94 et 170, la commission a émis un avis défavorable.
Vous affirmez que nous légiférons sous le coup de l'émotion. Je citerai des chiffres, même si les chiffres sont peu l'occasion d'émotion. Selon M. Pierre Monzani, directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité, les violences contre les dépositaires des autorités publiques ont augmenté de 104 % depuis 1996 ; les plaintes pour violences physiques ou rébellion sont passées de 13 000 en 1997 à 23 000 en 2005 ; cette même année, huit policiers ont été tués et 10 376 blessés.
Chacun convient qu'il y a beaucoup de travail à fournir pour éviter que de telles situations ne perdurent. Mais, si j'ai bien compris, selon vous, rien ne sert à rien : il n'est pas nécessaire d'aggraver les peines ni de mettre en oeuvre le bracelet électronique.
Je me permets de rappeler la discussion que nous avons eue en commission avec notre collègue député Georges Fenech, venu présenter son rapport sur le placement sous surveillance électronique mobile. Il avait cité l'exemple d'un délinquant sexuel aux Etats-Unis placé sous bracelet électronique mobile pendant de nombreux mois et qui, le lendemain du jour où le bracelet lui a retiré, a récidivé.
Je ne crois pas au hasard. C'est une raison supplémentaire pour repousser les amendements de suppression.
Je ne reviens pas sur la présentation de cette mesure qui avait donné lieu à un large débat dans l'opinion publique elle-même, au moment où effectivement, je vous le concède volontiers, l'émotion nous avait tous gagnés.
Il faut distinguer deux problèmes.
On ne légifère pas sous le coup de l'émotion, mais fatalement à partir de faits concrets ! Certains sont si intolérables qu'ils vous submergent. Ces « gifles heureuses » me choquent infiniment. Pour autant, devrais-je attendre cinq ans avant de légiférer sous prétexte que je suis profondément ému ?
Nous le voyons bien : certaines émotions doivent entraîner une réaction. Je suis heureux que le Sénat ait songé à légiférer sur la question des collégiens qui se photographient tandis qu'ils en tabassent un autre.
Il faut une sacrée dose de culot pour soutenir qu'il faut attendre que l'émotion retombe et ne pas profiter de ce débat sur la récidive pour légiférer ! La commission des lois du Sénat a raison de présenter un tel amendement.
Par ailleurs, il est nécessaire de criminaliser les violences avec armes sur les agents de la force publique. Je citerai un exemple qui relève de mon ministère. Un surveillant de prison quitte son travail au centre de détention pour se rendre chez lui. Quelques kilomètres plus loin, un guet-apens l'attend, et il est tabassé quasiment à mort. Vous, vous trouvez normal de ne pas criminaliser ces faits.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ça vous gêne parce que je dis la vérité. Vous, vous faites des discours interminables, qui relèvent non pas de la vérité, mais de l'intoxication idéologique.
Mme Françoise Henneron opine et applaudit.
La vérité est celle que je décris et celle que la société ressent comme intolérable. Je vais dire haut et fort à nos concitoyens : voilà ce que pensent les socialistes et les communistes. Si vous votez pour eux, ce sera en pleine connaissance de cause !
Puisque nous sommes en période électorale, je leur dis : votez pour nous, nous sommes des gens équilibrés, nous avons du bon sens, nous ne faisons pas de l'idéologie !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous avons tous ressenti une grande émotion face à ces violences, ces guets-apens contre les forces de l'ordre, contre ceux qui détiennent l'autorité publique ; il faut prévoir une incrimination pour ces situations. Les forces de l'ordre sont appelées et elles reçoivent des pavés sur la tête. Et vous, vous trouvez normal qu'il n'y ait pas une nouvelle infraction ! Vous soutenez qu'il s'agit simplement d'émotion : quel culot !
Bravo ! et applaudissementssur les travées de l'UMP.
Nous sommes au comble de la confusion, alors que, sur un sujet compliqué, il faudrait plutôt essayer de ne pas tout mêler.
Dussé-je vous surprendre, nous pensons que cette proposition de sanctionner un délit qui n'était jusqu'à présent pas considéré comme tel est une bonne chose. Nous sommes d'accord pour empêcher cette pratique qui, effectivement, devient une incitation au délit.
Finalement, monsieur le garde des sceaux, pour résoudre des problèmes compliqués, vous proposez des solutions très simples : alourdir les peines. Si cela suffisait pour réduire la délinquance, il y a longtemps que nous le saurions !
Vous affirmez que nous tolérons les guets-apens et que nous n'agissons pas, mais, à ma connaissance, il existe une législation...
...et des moyens de sanctionner lourdement aujourd'hui les auteurs de ces délits.
Nous savons tous que la lutte contre la récidive passe par l'accompagnement et par des mesures permettant d'éviter une libération « sèche » des détenus. Il est essentiellement faux d'affirmer que le problème sera résolu en augmentant les peines.
Les propositions que vous nous soumettez ont uniquement un but électoral - M. le garde des sceaux s'est livré à la manoeuvre ici même en appelant les Français à voter contre nous -, elles ne visent pas à réduire la délinquance.
Si nous avions pu avoir l'impression de faire un procès d'intention, cette fois, la situation est claire !
Absolument pas, au contraire !
M. le ministre a vendu la mèche : ces dispositions sont purement et simplement électoralistes.
Elles sont destinées à produire un effet d'affichage afin que, lors des prochaines élections nationales, les Français votent pour la majorité en place.
Monsieur le garde des sceaux, merci d'avoir été parfaitement clair et de vous être laissé aller sur ce sujet !
Nous ne cessons de le dire, multiplier ou aggraver les peines existantes n'apporte rien. En revanche, le happy slapping est une nouveauté. Nous n'avons jamais affirmé que les faits nouveaux que nous jugeons condamnables ne devraient pas être incriminés par la loi. Nous sommes aussi scandalisés que vous...
...de ces mises en scène qui consistent soit à donner des gifles, soit, ce qui est encore plus grave, à violer des personnes, à filmer la scène et à la diffuser. C'est scandaleux, pervers et inadmissible.
Nous allons voter la disposition présentée par M. le rapporteur, ...
...car cette pratique doit être condamnée. À force de trop en faire, monsieur le garde des sceaux, vous vous mettez en contradiction avec vos positions. Tout le texte consiste à rapprocher la sanction du délit. Or, en criminalisant un certain nombre de délits et en envoyant en cour d'assises ces jeunes, vous savez très bien qu'en réalité vous donnez une ampleur plus grande à la sanction mais que, en même temps, le délai de jugement sera de trois ans au lieu de quelques mois.
Nous sommes donc en plein paradoxe : d'un côté, tout est fait pour que la peine soit prononcée le plus vite possible et, de l'autre, en partie pour des effets d'affichage, on allonge les délais de jugement. Chacun connaît l'embouteillage des cours d'assises.
Je vous remercie de nouveau, monsieur le ministre, d'avoir vendu la mèche ! Votre exposé était très intéressant !
Je ne voudrais pas insister, mais nous aurions pu espérer ne pas entendre au Parlement des propos de meetings électoraux, d'autant que nous ne sommes pas en nombre suffisant. Évitons ce sujet, monsieur le garde des sceaux, car nous aurions des arguments à vous opposer.
Ce sont les États-Unis, pays comptant 3 millions de détenus - dont de nombreux jeunes - et infligeant des peines allant jusqu'à 250 ans d'emprisonnement, qui ont inventé le happy slapping. Je le déplore, mais, en matière de peines, je pense que la logique répressive, l'inflation des peines produisent de la violence. En d'autres termes, la violence de la société génère de la violence.
Nous nous opposerons à cette logique tant qu'un débat sérieux n'aura pas lieu sur ce sujet - mais il n'est pas possible de l'avoir, dont acte. Vous vous livrez à des affichages répressifs dont vous nourrissez vos propos politiques, en particulier électoraux.
Vous agissez comme si le code pénal, les sanctions, les peines aggravées n'existaient pas. §À vous entendre, monsieur le garde des sceaux, nous aurions jusqu'à présent vécu dans une société sans sanction ni code pénal et, soudain, le Gouvernement aurait inventé les sanctions et écrirait un code pénal. Nous n'en sommes pas là, tout le monde le sait, les parlementaires au premier chef.
La rédaction que vous nous présentez va poser de nouveaux problèmes. En effet, l'agresseur d'un agent public - qu'il s'agisse d'un agent municipal ou d'un agent d'EDF - ne sera pas soumis à ces dispositions. Or, nous le savons, les représentants de l'autorité publique sont, hélas ! visés par des formes de violence et de délinquance assez fréquentes. À ce titre, ils doivent faire l'objet d'une protection.
Les violences dont il s'agit sont récentes : nous ne connaissions pas ce genre de manifestations voilà encore cinq ans. Nous sommes confrontés à une grave évolution de la violence, encore moins respectueuse de la personne humaine qu'auparavant. Il n'est qu'à prendre l'exemple des gifles prétendument heureuses. C'est pour cela qu'il faut modifier le code pénal. Et les parlementaires ont un rôle à jouer.
Vous jugez mes propos électoralistes, pensant me mettre en difficulté. Mais cette remarque ne me gêne pas du tout ! Nous sommes tous des élus.
Absolument, pour éviter que la législation ne soit faite par vous et nous assurer que c'est nous qui la ferons !
Nous élaborons de bonnes lois. En votant à gauche, ce ne sera plus le cas. Il faut donc continuer à voter pour nous. À travers ce débat, je tiens à avertir les Français.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cela ne me dérange pas de vous entendre répéter que je suis fier de cette législation...
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Pas vous ? C'est une remarque inattendue de votre part. Il est vrai que M. Sueur est un spécialiste en la matière !
Je tiens à vous faire supporter - légèrement - ce que j'endure en écoutant les interventions de Mme Josiane Mathon-Poinat, de M. Jean-Pierre Sueur, etc.
Vous commencez à comprendre... Cela vous incitera peut-être à faire des efforts.
Je refuse le raisonnement de Mme Borvo Cohen-Seat pour qui c'est le texte qui génère la violence, et non pas l'homme. On marche vraiment sur la tête !
Vous avez dit que la législation créait la violence. C'est du galimatias ! Même si ce n'est pas la mode, je ne laisserai pas de telles affirmations sans réponse : intellectuellement, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas le texte qui crée la violence, madame. Il faut tout de même garder les pieds sur terre de temps en temps et arrêter de tenir des propos inacceptables pour l'intelligence.
Je parle avec passion, même si nous ne sommes pas à un meeting. Pourtant, nous sommes assez nombreux pour un meeting communiste !
Rires sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, compte tenu de l'état affligeant du débat, je demande, au nom de mon groupe, une suspension de séance. Nous n'acceptons pas ce continuel dévoiement de nos propos.
Je m'associe à la demande de suspension de séance de mon collègue Jean-Pierre Sueur.
Monsieur le garde des sceaux, je vous invite à lire l'éditorial consacré au sens de la peine et à l'enfermement systématique que signe M. Jean-Paul Delevoye dans le numéro du mois de décembre dernier de Médiateur actualités - Le journal du Médiateur de la République. On ne peut pas dire qu'il soit de gauche.
Je ne suis pas juriste - je n'ai pas cet honneur -, mais les propos tenus par mes collègues à gauche me paraissent absolument surréalistes. Depuis près de deux heures, je les entends pratiquer la méthode Coué. Ils ne cessent de répéter : l'aggravation de la peine ne sert à rien ; nous détenons la vérité ; la prévention, la prévention, toujours la prévention.
Je veux faire avec vous, monsieur le garde des sceaux, et avec vous, monsieur Sueur, le constat de l'évolution de notre société et de la violence qui y règne. La loi doit proposer des solutions.
Écouter les angoisses et les attentes de nos concitoyens n'est pas un délit ; ...
Vous ne les écoutez absolument pas, notamment sur le chômage, la précarité, le logement !
...encore moins vouloir y apporter réponse.
Les problèmes qui se posent sont inédits, ils appellent donc des réponses nouvelles. Modifier la loi régulièrement ne me semble pas du tout inopportun. C'est pourquoi, pour ce qui me concerne, j'apporterai mon plein soutien aux amendements du Gouvernement.
Sur la demande de suspension de M. Sueur, je souhaite pour ma part que le débat se poursuive.
Protestations sur les travées de l'UMP.
Toutes les convictions se sont exprimées. M. le ministre a développé ses arguments.
Il faudrait que le débat ait lieu dans la sérénité. J'accepte de suspendre symboliquement la séance pour une minute.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-trois heures vingt-cinq, est reprise à vingt-trois heures vingt-six.
La séance est reprise.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour un rappel au règlement.
Monsieur le président, ce rappel au règlement se fonde sur les articles 32 et suivants du règlement du Sénat.
Nous étions habitués à une certaine sérénité dans cette assemblée. Or un membre du Gouvernement ici présent s'est répandu en invectives contre nous
Oh ! sur les travées de l'UMP
Il prétend être à l'écoute de l'opinion publique. Nous le sommes aussi. Vous le savez, monsieur le garde des sceaux, à chaque fois qu'un acte de violence est commis et frappe l'opinion, celle-ci réclame des mesures et une aggravation des peines. En revanche, à l'occasion d'une affaire comme celle d'Outreau, cette même opinion publique juge absolument scandaleux que des personnes puissent être emprisonnées aussi longtemps alors qu'elles n'ont rien à se reprocher, et elle réclame des dispositions en conséquence.
En fonction des événements, les attentes peuvent donc être totalement contradictoires. Il nous incombe de débattre dans la sérénité, afin de trouver les meilleurs dispositifs possibles. C'est notre rôle de parlementaire qui l'exige, monsieur le président, et nous revendiquons de pouvoir l'exercer sans supporter constamment les invectives de M. le garde des sceaux ou nous voir dénier la pertinence de nos propos.
Une telle attitude nous paraît d'autant plus inopportune que, sur l'article 26 bis A, nous avons annoncé que nous allions soutenir l'une des mesures présentées par M. le rapporteur.
C'est vrai, monsieur le président. Mais cela prouve que nous n'avons pas l'esprit systématique, car l'amendement n° 27 présente certaines imperfections.
Ainsi, il conviendrait de distinguer la personne qui organise une mise en scène crapuleuse et violente pour la filmer sur son téléphone portable de celle qui enregistre la même scène sans être l'instigateur de l'acte qui est commis et qui n'est là qu'en simple témoin. Nous pourrions émettre ces réserves et souligner que ce point mérite précision. Néanmoins, nous considérons utile et nécessaire d'adopter cette disposition. Notre position est donc tout le contraire du simplisme. Le débat ne peut avoir lieu s'il ressemble à un meeting électoral, d'ailleurs très mauvais si l'on doute à ce point de la subtilité des auditeurs pour leur asséner de telles assertions.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je souhaite apporter quelques précisions à la suite des objections que M. Sueur a formulées sur l'amendement n° 27.
Vos interrogations, mon cher collègue, méritent en effet une réponse.
L'amendement n° 27, lui-même, devrait vous éclairer.
Cet amendement distingue l'hypothèse dans laquelle, par exemple, un professionnel de la presse filmerait des actes de violence au cours d'une manifestation : il va de soi que cela ne tombe pas sous le coup des dispositions prévues. Il en est de même du citoyen qui, de son balcon, filmerait des violences...
...afin que cet enregistrement serve de preuve en justice.
Quoi qu'il en soit, le fait de viser la complicité d'un tiers signifie simplement que le juge aura la possibilité d'infliger les mêmes sanctions à ce dernier qu'aux auteurs des violences, mais le magistrat sera, bien sûr, le seul à évaluer l'importance de la participation aux violences commises.
Mon cher collègue, vos craintes devraient être dorénavant largement apaisées.
L'amendement est adopté.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote sur l'amendement n° 27.
Le point que nous étudions mérite que soient apportées des précisions. Nos débats permettent de comprendre la législation et, par conséquent, l'amendement n° 27.
M. Sueur a raison : une personne qui n'est pas l'instigateur des faits filmés n'est pas autant coupable que celui qui en est l'auteur. Quoi qu'il en soit, le juge appréciera.
Cependant, la diffusion par une personne, par le biais d'Internet ou d'autres moyens, de faits dont elle était simplement spectateur est condamnable. Il faudrait que cette précision soit également apportée.
L'amendement est adopté.
L'article 26 bis A est adopté.
I. - Après l'article 322-11 du code pénal, il est inséré un article 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque ce délit est commis en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au deuxième alinéa sont commis en bande organisée. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2339-5 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 95 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 171 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 95.
Je serai brève, car je ne veux pas m'exposer aux propos de M. le garde des sceaux...
Sourires.
...à l'occasion de l'examen d'un article traitant des explosifs.
Il s'agit d'un texte de circonstance. Je veux néanmoins faire observer que nous assistons, une nouvelle fois, à une inflation pénale, particulièrement en matière d'amende.
Ainsi, les amendes sont portées à 15 000 euros pour la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits incendiaires ou explosifs, à 75 000 euros si la personne en cause a l'intention d'utiliser ces matières et à 500 000 euros si les faits sont commis en bande organisée. Croyez-vous que le montant de ces amendes soit de nature dissuasive ? Je précise que nous sommes toujours dans le domaine de la prévention... Cela atteint des sommets !
Par ailleurs, cet article ne semble pas viser la personne qui achète et transporte un bidon d'essence pour remplir, par exemple, le réservoir de sa tondeuse à gazon.
Notre collègue M. Gélard, en déposant l'amendement n° 206, a proposé de préciser que, pour que le délit de détention ou de transport soit constitué, il faut que les produits ou substances incriminés aient été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. Cette disposition peut ouvrir la porte à des débats extraordinaires. Quand sera pris un tel arrêté ? Les matières explosives sont de toute sorte. Le préfet n'a pas toujours le temps de prendre un arrêté d'interdiction. Il faudrait s'abstenir d'élaborer de tels textes de circonstance.
Je veux rappeler, en cet instant, que, précédemment, manquait à l'énumération effectuée l'entartage de personnes publiques, qui mériterait d'être sanctionné...
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 171.
Cet amendement procède de la même logique et des mêmes considérations que ceux que nous avons défendus précédemment.
Je ferai observer à notre assemblée que si l'amendement de M. Gélard est adopté la situation sera alors complexe : d'innombrables arrêtés préfectoraux devront définir les très nombreux produits qui ne devraient pas être transportés en d'innombrables circonstances, qui devront également être énumérées.
L'amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 322-11-1 du code pénal :
« Art. 322-11-1. - La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
« Hors les cas prévus aux deux alinéas précédents, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :
« 1) De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
« 2) De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
Le Sénat l'a bien compris : cet amendement tend à créer un nouveau délit dans le code pénal permettant de sanctionner la détention ou le transport sans motif légitime de substances explosives ou incendiaires.
Madame Borvo, vous me reprochez de faire de l'ironie. Pour ma part, je trouve la vôtre mal placée. Vous semblez assimiler l'entartage à des explosions qui peuvent faire des dégâts considérables !
Le juge sanctionne en proportion des faits commis. Mais comme l'utilisation de ce type d'explosif peut causer des dégâts considérables, ...
...il faut que l'amende soit proportionnée.
L'article 26 bis B vise également les substances incendiaires, telle l'essence, qui permet, comme chacun le sait dans cet hémicycle, de fabriquer des cocktails Molotov. Cette disposition a toute sa place dans le présent projet de loi puisqu'elle est de nature à prévenir la commission des délits de destruction par incendie ou explosion.
Le Gouvernement a repris, dans son amendement n° 223, l'amendement n° 206, déposé par M. Gélard, en veillant à la coordination avec le texte de l'ordonnance. Il s'agit de viser également la détention ou le transport de produits interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
L'amendement n° 206, présenté par M. Gélard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 322-11-1 du code pénal :
Lorsqu'ils ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public, la détention ou le transport...
Cet amendement n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n° 95 et 171 ainsi que sur l'amendement n° 223 ?
La commission était un peu embarrassée lorsqu'elle a examiné le délit de détention ou de transport sans motif légitime de substances incendiaires ou explosives destinées à commettre des destructions, instauré par l'Assemblée nationale, sur l'initiative du rapporteur de la commission des lois. Il lui semblait qu'à certains égards cette incrimination pouvait s'avérer dangereuse pour les libertés publiques. Ainsi, le fait de transporter un simple jerrican dans le coffre de sa voiture pouvait engendrer quelques suspicions, qui n'étaient pas toujours fondées.
Par ailleurs, lorsque la commission a examiné l'amendement n° 206, déposé par notre collègue M. Gélard, elle était également embarrassée parce qu'elle estimait que, d'un côté, créer une incrimination et, de l'autre, la rendre inapplicable dans 95 % des cas n'était pas opérationnel. C'est la raison pour laquelle elle a été particulièrement satisfaite du dépôt, par le Gouvernement, de l'amendement n° 223, qui nous permet de sortir d'une situation embarrassante.
Cet amendement maintient en effet l'incrimination, lorsqu'elle est absolument indiscutable, c'est-à-dire le transport de produits incendiaires ou explosifs lorsque des éléments matériels permettent d'attester l'intention de l'auteur. Il permet aussi d'envisager différentes hypothèses. Ainsi, le transport de produits incendiaires comme l'essence ne sera sanctionné que s'il est interdit par un arrêté préfectoral, en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
La commission estime que l'amendement du Gouvernement place le curseur là où il devait être mis. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur les amendements de suppression n° 95 et 171 et un avis très favorable sur l'amendement n° 223.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'article 26 bis B est adopté.
CHAPITRE VI
Dispositions tendant à prévenir la toxicomanieet certaines pratiques addictives
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Personnes signalées par l'autorité judiciaire
« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.
« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais. Elle fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S'il n'est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.
« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.
« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.
« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé du traitement médical ou de la surveillance médicale.
« Art. L. 3413-3 et L. 3413-4. - Non modifiés. »
L'amendement n° 96, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Le Conseil national de l'ordre des médecins a fait les remarques suivantes sur le dispositif envisagé dans le cadre des articles L. 3413-1 et L. 3413-3 du code de la santé publique :
« Il est étrange qu'on puisse décider d'une injonction thérapeutique avant même d'avoir soumis l'intéressé à un examen médical. On ne sait d'ailleurs pas qui lève la mesure lorsque le médecin conclut qu'une prise en charge médicale n'est ni nécessaire ni adaptée. Certaines expérimentations en cours laissent penser que ce pourrait être le service pénitentiaire d'insertion et de probation - SPIP-, ce qui ne va pas de soi.
« Sur quels critères l'autorité sanitaire - DDASS ? - habilite-t-elle le médecin ?
« Quelle est la situation de ce médecin qui n'a pas qualité d'expert judiciaire mais dont il est attendu un avis motivé sur l'opportunité d'un suivi médical ?
« Les éventuelles relations entre le ? médecin relais ? et le médecin choisi par l'intéressé pour assurer le suivi médical ne sont pas définies. Or les missions confiées au médecin relais - proposer les modalités de la mesure d'injonction thérapeutique, en contrôler le suivi sur le plan sanitaire ; contrôler le déroulement de la mesure - pourraient laisser craindre une intervention du médecin relais dans les décisions thérapeutiques de son confrère et une atteinte à son indépendance professionnelle.
« Qui a la charge d'informer l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé ?
« Ces informations ne pourraient, à notre avis, être communiquées que sous la forme de conclusions ?administratives?, sans révéler les éléments médicaux qui les motivent - article 104 du code de déontologie médicale. »
Les diverses mesures relatives, en particulier, au développement de l'injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure pénale, selon le schéma proposé, sont donc plus que mal définies. Aussi, nous en demandons purement et simplement la suppression.
Cette réforme de l'injonction thérapeutique paraît très opportune. C'est ce qui est ressorti des très nombreuses auditions auxquelles il a été procédé. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 27 est adopté.
L'amendement n° 97, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises de transport public de voyageurs organiseront des formations obligatoires à destination des salariés afin de les sensibiliser aux problèmes de santé et de sécurité.
Les salariés ont la possibilité de consulter la médecine du travail chaque fois qu'ils le souhaitent, notamment afin d'assurer un suivi médical régulier.
En cas d'inaptitude provisoire ou définitive d'un salarié, les entreprises de transport public de voyageurs devront prévoir des règles de reclassement maintenant le revenu du salarié.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Le projet de loi que nous examinons est relatif à la « prévention de la délinquance », comme le précise son intitulé. Or il nous a semblé, dès sa première lecture, que ce texte apporte plutôt une réponse répressive, en l'occurrence en aggravant les sanctions pénales applicables aux salariés qui, dans les entreprises concernées, ont commis l'infraction visée à l'article 28.
Nous préconisons la mise en place de différents dispositifs de dépistage et d'aide, seuls outils d'une véritable politique de prévention. Estimant que toute conduite addictive, qu'il s'agisse, d'ailleurs, de drogues ou d'alcool, relève de la santé publique, nous souhaitons que la médecine soit le premier levier de la prévention.
Nous proposons que les entreprises de transport public organisent des formations adaptées aux risques encourus par le salarié concerné et par les usagers : il faut que ces formations soient obligatoires, à destination des salariés et sur le thème de la santé et de la sécurité.
Nous voudrions, en outre, que les salariés puissent consulter la médecine du travail aussi souvent qu'ils le souhaitent, et non pas uniquement au moment de la visite annuelle, parce que les salariés qui dépendent d'une drogue sont d'abord des personnes malades. Il faut, selon nous, avoir à l'esprit que leur comportement relève de la maladie avant toute considération liée à la préservation de la sécurité civile.
Il convient que la pression de l'environnement professionnel porte évidemment sur les responsabilités déontologiques, sur l'enjeu pénal de la situation que le salarié vit, mais sans cesser de lui donner une chance, afin que l'issue puisse être médicale, et non pas pénale.
Il faut envisager, pour ces salariés, des possibilités de reclassement ou d'aménagement de leurs conditions de travail, en cohérence avec leur traitement ou leur prise en charge médicale, et non pas les vouer au licenciement, comme c'est malheureusement le cas la plupart du temps.
Il ne s'agit pas, contrairement à votre réponse lors de la première lecture, monsieur le garde des sceaux, de substituer la sensibilisation à la répression, mais bien de « prévenir » et de protéger l'individu avant que son comportement dangereux exige des mesures légales de répression.
Seule une infime minorité des salariés des transports est concernée par des problèmes liés à la consommation d'alcool ou de drogues.
Nous pensons donc, connaissant l'action menée en matière de prévention et de sécurité tant par les chefs d'entreprise que par les organisations syndicales, qu'il est possible d'aller plus loin dans une action de prévention pour la sécurité des personnes transportées.
La commission n'a absolument pas été convaincue par le troisième alinéa de cet amendement.
Elle estime que le deuxième est d'ores et déjà très largement satisfait.
En revanche, sur le premier alinéa, aux termes duquel les entreprises de transport public de voyageurs organiseront des formations obligatoires à destination des salariés afin de les sensibiliser aux problèmes de santé et de sécurité, elle souhaiterait connaître l'opinion du Gouvernement sur la plus-value éventuelle que représenterait une telle disposition.
C'est de nature réglementaire et cela ne relève donc pas de la loi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 135, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 3421-1 à L. 3421-4 du code de la santé publique sont abrogés.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Pourquoi cet amendement ? La France reste, on le sait, le pays le plus répressif d'Europe. Elle est le principal obstacle à une politique européenne alternative en matière de drogue. L'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal ont tous dépénalisé la consommation du cannabis.
Pourtant, dans son avis du 21 juin 2001, intitulé Les risques liés aux usages de drogues comme enjeu de santé publique, le Conseil national du sida a recommandé au législateur la levée de « l'interdiction pénale de l'usage de stupéfiants dans un cadre privé ».
L'Europe dispose des moyens de mettre en oeuvre une politique sanitaire, sociale et sociétale alternative à une politique sans cesse plus répressive dont les résultats sont catastrophiques.
La répression, aubaine pour les trafiquants et marginalisante pour les usagers, ne fait qu'augmenter le trafic.
Nous devons en finir avec la pénalisation de l'usage privé de drogues, à l'instar de certains pays, comme, récemment, le Portugal.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 a souligné le principe dans son article V : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Une partie de la doctrine médicale française a rejeté fermement la prison pour les toxicomanes, estimant qu'elle les marginalise plus qu'elle ne les réinsère. La criminalisation des usagers représente un danger pour les libertés, car l'intervention policière est contraire au droit de chacun sur son propre corps.
La doctrine juridique fait observer que la loi ne prévoit aucun autre cas dans lequel on met en prison une personne en raison de l'usage qu'elle fait de son propre corps.
Il est difficile de justifier, dans une société démocratique, les motifs de la répression de l'usage individuel de produits qui, certes, peuvent entraîner un risque sur la santé, mais ne créent de préjudice ni à autrui, ni à la société.
Il est encore plus difficile de justifier des réglementations différentes entre l'alcool, le tabac, le cannabis et d'autres drogues qui, elles, parfois, sont légalisées.
Seul le fruit de l'histoire et l'existence de lobbies expliquent ces attitudes différentes. Ainsi, on connaît la grande tolérance de l'alcool en France, pays du vin et autres spiritueux.
La prévention est la seule arme efficace contre l'usage de tous les produits, alcool, tabac, cannabis et autres. Le simple usage de drogues ne doit plus conduire en prison, sauf s'il met en danger la vie d'autrui.
Cette action n'est utile en termes ni de santé publique, ni de sécurité publique. La police doit se consacrer essentiellement à lutter contre le trafic, contre les trafiquants, et non pas contre les consommateurs. C'est l'une des conclusions à laquelle les Britanniques sont arrivés : ils ont dépénalisé l'usage du cannabis, en le déclassant de la liste des psychotropes interdits.
Il est urgent d'appliquer cette mesure en France.
La prohibition des drogues engendre des mafias redoutables, une circulation massive d'argent sale, que l'on est bien impuissant à contrôler, une délinquance internationale, qui alimente une délinquance locale.
Si l'on veut combattre efficacement ces trafics dangereux à tous points de vue, il faut commencer par transformer les modalités répressives de la loi contre les usagers, renforcer une présence policière de proximité destinée à démanteler les trafics locaux, favoriser l'assistance médico-sociale, et inventer, avec les usagers, de nouveaux modes de gestion des drogues.
Qu'il s'agisse de médicaments, d'alcool ou d'héroïne, ces produits dangereux, il faut apprendre à les contrôler.
La stratégie à adopter dans le cadre des politiques de réduction des risques en Europe consiste à expérimenter de nouveaux modes de gestion des drogues : usage, contrôle, soins et approvisionnement, adaptés à chaque type de produits.
L'abus des drogues, mais aussi de l'alcool et du tabac, principalement en France, est l'une des premières causes de mortalité. Nous sommes favorables à une interdiction de la publicité sur toutes les drogues, mais également au développement d'une information fiable et responsabilisante et d'une prévention générale - dans les écoles, notamment - ou spécifique - en direction des usagers de drogues et des populations à grand risque.
Je ne puis que répéter les propos que j'ai tenus lors de la première lecture au sujet d'un amendement similaire : si la commission respecte bien sûr totalement l'opinion des auteurs de l'amendement, elle ne la partage en aucune manière : avis défavorable.
Le Gouvernement veut conserver l'interdit, comme l'a rappelé l'action qu'il mène contre les drogues illicites depuis 2004.
Je suis prêt à admettre que les peines prévues par le code pénal sont tellement élevées qu'elles ne sont pas appliquées mais je rappelle que, depuis, nous avons beaucoup progressé : nous avons ainsi prévu la procédure de l'ordonnance pénale au délit d'usage pour les majeurs et celle de la composition pénale pour les mineurs, qui permettent d'infliger des amendes et maintiennent le principe de l'interdiction.
Enfin, madame la sénatrice, je vous renvoie à vos propres contradictions : si j'ai bien compris, vous vous opposez à la pénalisation du cannabis mais vous êtes tout à fait favorable à des mesures coercitives contre le tabac.
De la même manière, je vous ferai observer que, en matière de lutte contre les excès de vitesse, si la prévention a donné fort peu de résultats pendant des décennies, en revanche, la répression en a donné d'excellents, comme le prouve le bilan rendu public aujourd'hui même par le ministre des transports. La notion d'interdit étant, pour le Gouvernement, très importante, il est donc en plein désaccord avec vous.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.
« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. » ;
2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;
3° Après l'article L. 3421-4, sont insérés trois articles L. 3421-5, L. 3421-6 et L. 3421-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 du présent code, à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, en vue de :
« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;
« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché.
« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de produits stupéfiants.
« Les vérifications visées au quatrième alinéa sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.
« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées aux personnes intéressées à leur demande et précisent qu'elles ont pour but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L. 3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les dates et heures de chaque intervention.
« Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
« Art. L. 3421-6. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €d'amende.
« II. - Supprimé.
« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au troisième alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'annulation du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ou d'un nouveau titre de conduite pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. »
II. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 11° des articles 222-12 et 222-13 est ainsi rédigé :
« 11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; »
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 222-39, les mots : « centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-18-1, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-19, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 227-21, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 227-22, les mots : « à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » ;
8° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-32 ainsi rédigé :
« Art. 227-32. - Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. » ;
2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. »
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 98 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 136 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard.
L'amendement n° 175 rectifié est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 98.
L'article 28 prévoit, tout d'abord, l'aggravation des peines en cas d'usage de stupéfiants par un agent public ou par un agent d'une entreprise de transport de voyageurs.
Il vise, ensuite, la création d'une nouvelle peine, sous la forme d'un stage de sensibilisation aux dangers de la drogue. Je signale que tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, vous nous avez expliqué que faire de la formation relevait du domaine réglementaire ; en l'occurrence, cela devient du domaine pénal.
Il tend, en outre, à aggraver la peine en cas de provocation à usage de drogue si le délit est commis contre un mineur ou dans un établissement administratif ou éducatif, ou près d'un établissement lors des entrées ou sorties.
Enfin, il prévoit la possibilité de procéder à des contrôles dans les locaux des entreprises de transport de voyageurs pour vérifier s'il y est fait usage de stupéfiants.
À cet effet, le procureur de la République pourrait autoriser la police à intervenir à tout moment dans les entreprises afin de procéder à des examens de dépistage d'utilisation d'alcool, de stupéfiants ou d'autres produits interdits.
Comme je l'ai souligné précédemment, cette disposition, elle aussi, sort du cadre de la prévention pour entrer dans celui de la seule répression.
Je rappelle pourtant que l'un des points faibles de notre pays en matière de santé publique est la prévention, en l'occurrence s'agissant des usages cités ici.
Or, votre réponse, monsieur le garde des sceaux, s'avère particulièrement répressive pour les salariés victimes d'addiction.
Les salariés des transports sont déjà soumis à un certain nombre de règles très strictes, contraignantes, visant - ce qui est légitime, je m'empresse de le dire, puisqu'il y va de la vie des passagers et, accessoirement, de la leur - à assurer la sécurité des usagers. Vous le savez certainement : les personnels « roulants », par exemple à la SNCF, sont soumis à des contrôles nombreux et très stricts par l'entreprise elle-même, contrôles dont les conséquences sont lourdes, puisqu'ils peuvent perdre leur habilitation, ce qui entraîne le plus souvent leur licenciement.
Le fait d'accroître le dispositif de sanctions visant ces salariés n'aura pas un effet plus important sur le douloureux problème de la dépendance aux drogues que le licenciement par l'entreprise, mais il n'aura pas non plus d'effet concernant le traitement de la maladie et de la dépendance.
S'agissant des transports, vous nous répondiez, lors de la première lecture : « Une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies de 2005 montre très clairement l'influence de la consommation de stupéfiants dans les accidents de la circulation, puisqu'il apparaît que 8 % des conducteurs responsables d'un accident mortel sont positifs au cannabis. » C'est juste.
La banalisation de la consommation des drogues et les conduites addictives qu'elle entraîne sont les questions soulevées dans ce rapport.
Les réponses que l'on doit y apporter doivent donc relever du domaine médical, et passent par un renforcement des effectifs et des moyens de la médecine du travail, ce qui n'est malheureusement pas prévu dans cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 136.
Le paragraphe 1° du I de l'article 28 du projet de loi entraîne, pour certaines catégories de personnes et dans certains lieux, une aggravation des peines liées à l'usage de stupéfiants.
Nous remarquons tout d'abord que ces dispositions concernent uniquement les usagers de drogues illicites, et en aucun cas ceux des drogues considérées comme licites, à savoir l'alcool et le tabac. Ces dispositions sont proprement inacceptables et contreproductives.
Loin de nous l'idée, monsieur le garde des sceaux, de vouloir interdire le tabac ou l'alcool et de légaliser le cannabis ; nous voulons simplement qu'il y ait une égalité de traitement entre ces substances. En effet, ces drogues, licites ou illicites, entraînent des conséquences néfastes pour l'être humain et doivent donc, selon nous, être traitées de la même manière.
Ces dispositions sont inacceptables, car nous sommes censés traiter ici de prévention. Or, une fois encore, vous vous bornez à présenter des propositions essentiellement répressives et vous dégainez l'arme privilégiée de votre arsenal : l'aggravation des peines.
En quoi le fait de placer une personne pendant cinq ans en prison contribuera-t-il à prévenir la délinquance ? D'autant que, vous le savez, la drogue n'est pas absente des prisons.
Un palier supplémentaire est franchi dans l'inacceptable avec cette peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession ayant trait au transport public de voyageurs.
Pourquoi prendre une telle mesure ? De quel droit ? Quel est le but recherché lorsqu'une personne emprisonnée pendant cinq ans et condamnée à payer une amende pouvant atteindre 75 000 euros se voit, en plus, interdire définitivement d'exercer le travail pour lequel elle a été formée ? Une telle mesure, dont l'effet dissuasif est nul pour tous les types de crimes, sera encore plus inefficace dans le contexte de la pathologie dont souffrent les usagers de drogues.
Pis, monsieur le ministre, cette mesure constitue une autre sorte de double peine. En effet, ladite personne, condamnée pénalement l'est aussi socialement et économiquement, puisqu'elle ne pourra plus exercer son métier. Que devra-t-elle faire ? L'inciterez-vous à devenir dealer pour gagner sa vie et faire vivre sa famille ?
Cette disposition est en outre contraire au principe d'égalité : pourquoi viser uniquement les usagers de drogues illicites ?
Vous me rétorquerez que les personnes concernées sont responsables de la vie d'autrui. Certes, mais, dans ce cas, pourquoi ne pas également étendre la mesure aux chirurgiens, qui nous opèrent, aux architectes, qui bâtissent nos maisons, voire aux ministres, qui nous gouvernent ?
Les Verts ne peuvent tolérer une telle rupture d'égalité. Si le Conseil constitutionnel n'invalide pas ce projet de loi pour inconstitutionnalité, nous sommes prêts à porter le débat au niveau européen.
En effet, cet article comporte d'autres dispositions qui nous semblent également liberticides. Ainsi, le paragraphe 3° du I tend à autoriser les officiers de police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, valables pendant un mois, « à entrer dans les lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances », en vue, notamment, de « procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du délit recherché. »
Monsieur le ministre, nous sommes ici dans l'incertitude et le flou absolus, ce qui laisse la porte ouverte à l'arbitraire. Car qu'entendez-vous donc par « raisons plausibles de soupçonner » ? Comment une telle notion s'apprécie-t-elle ?
Par ailleurs, cette disposition, qui figurait déjà dans les versions antérieures du présent projet de loi, risque de se situer hors du cadre légal. Selon la Ligue des droits de l'homme, la Chancellerie, interrogée par le ministère de l'intérieur, a d'ailleurs émis, dans une note en date du 7 mars 2006, d'importantes réserves sur l'avant-projet de loi, notamment sur la constitutionnalité des dispositions de son article 25.
Ces dispositions violent le principe de proportionnalité posé par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 175 rectifié.
Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 172 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :
1° L'article L. 3421-1 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« L'usage de cannabis est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 3º La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. »
L'amendement n° 173 est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le b du 2° du I de cet article pour modifier l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, le cas échéant à leurs frais,
L'amendement n° 174 est ainsi libellé :
Dans le 7° du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3421-7 du code de la santé publique, supprimer les mots :
, à ses frais,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter ces trois amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 172, la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses est presque unanimement considérée aujourd'hui comme inappliquée et difficilement applicable, tout particulièrement en matière d'usage de cannabis. Le consommateur de cannabis encourt une peine correctionnelle d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. Il est donc mis par la législation actuelle sur le même pied que le consommateur d'héroïne.
Par ailleurs, le droit pénal connaît aujourd'hui plusieurs infractions en rapport avec les substances classées parmi les « stupéfiants ». Diverses peines sont prévues pour le trafic. Chaque fois que l'usage de cannabis implique un danger pour autrui, les peines sont aggravées : c'est le cas de la conduite sous l'empire de stupéfiants, punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende, voire de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende lorsque le stupéfiant est associé à l'alcool.
Le présent amendement tend à mieux dissocier ce qui relève du délit et ce qui nécessite des peines moins lourdes. La qualification de délit de l'usage simple de cannabis paraît disproportionnée dans le texte actuel, et ce d'autant plus que l'usage excessif d'alcool, qui est nuisible non seulement pour soi-même, mais également pour autrui, ne fait l'objet d'aucune incrimination.
Pour autant, il ne nous semble pas pertinent de préconiser la dépénalisation de l'usage simple du cannabis : ce serait envoyer un signal aux usagers, qui prennent ainsi des risques pour eux-mêmes. À nos yeux, l'usage de stupéfiants reste dangereux pour la santé.
Les contraventions constituant des infractions, la volonté du législateur reste clairement affirmée. Si les peines d'amende doivent rester relativement modestes, il convient de prévoir la possibilité pour le juge de prononcer des peines accessoires.
Telle est la position du groupe socialiste sur cette question. Nous ne pouvons pas en rester purement et simplement à la législation actuelle, car il est patent qu'elle n'est pas appliquée.
L'amendement n° 173 porte sur la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Il nous paraît judicieux d'exclure le fait que ce stage soit organisé aux frais de la personne concernée. Une telle précision est d'ailleurs en contradiction avec le principe de la gratuité des soins, inscrit dans la loi de 1970.
Enfin, l'amendement n° 174 concerne la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Là aussi, il nous semble judicieux d'exclure le fait qu'un tel stage doive être financé par la personne concernée.
La commission émet un avis défavorable sur les trois amendements identiques n° 98, 136 et 175 rectifié, qui visent la suppression pure et simple de l'article 28.
L'amendement n° 172 tend à requalifier en simple contravention le délit d'usage simple de cannabis, en assortissant d'ailleurs cette contravention d'une série de peines complémentaires.
Dans ce projet de loi, le Gouvernement n'a pas fait le choix de « contraventionnaliser » la consommation de cannabis. Toutefois, afin de rendre effective la répression de ce délit, il prévoit le recours à l'ordonnance pénale, ce qui exclut les peines d'emprisonnement.
Cette solution, qui est d'ailleurs conforme aux préconisations de la commission d'enquête sénatoriale sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, présente les avantages de la contravention, à savoir un traitement rapide de ce contentieux de masse, sans les inconvénients que représenterait l'envoi d'un signal qui pourrait être interprété comme une dépénalisation de l'usage de stupéfiants.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 172.
L'amendement n° 173 tend à supprimer la possibilité pour le juge de mettre à la charge de la personne condamnée les frais du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants.
Selon les auteurs de cet amendement, cette possibilité serait contraire au principe de la gratuité des soins. Or, aucun soin n'étant fourni, il s'agit non pas de soins, mais d'une peine, sous la forme d'un stage de sensibilisation et d'information. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Pour la même raison, elle est défavorable à l'amendement n° 174.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 98, 136 et 175 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence : « L. 3424-2 » est remplacée par la référence : « L. 3425-2 » et les mots : « établissements de cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ; dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure de désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le traitement est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par les mots : « au traitement » ;
1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« Injonction thérapeutique par le procureur de la République
« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
« CHAPITRE IV
« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« CHAPITRE V
« Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
1° bis Supprimé ;
2° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3823-3 » ;
3° L'article L. 3823-4 est abrogé ;
4° Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article L. 3842-4. » ;
6° L'article L. 3842-2 est abrogé ;
7° Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : «, et les mots : «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont supprimés.
II. - Non modifié.
L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet article tend à réécrire complètement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique et à procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction thérapeutique », de toutes les obligations de soins existantes.
L'injonction thérapeutique pourra dorénavant être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le procureur de la République, mais aussi à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou encore de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.
Si, en première lecture, le Sénat a supprimé à juste titre l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique, qui n'est actuellement d'ailleurs pas requis, il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours opposés à cet article.
En effet, monsieur le ministre, en alignant ainsi le traitement des mineurs toxicomanes sur celui qui est réservé aux majeurs, vous remettez en cause, une fois encore, la spécificité de la justice des mineurs.
Cette mesure est d'autant plus injustifiée que la prise en charge des mineurs ayant fait un usage illicite de stupéfiants est actuellement déjà prévue puisqu'ils peuvent être placés dans un établissement médical ou médico-pédagogique adapté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 29 est adopté.
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jourconsistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Cet article prévoit une extension des mesures de composition pénale aux mineurs âgés de plus de treize ans en matière de lutte contre l'usage des stupéfiants.
Si l'injonction thérapeutique est non pas une sanction, mais une mesure d'aide, la composition pénale apparaît bien comme une peine, puisque son exécution fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Nous l'avons souligné à plusieurs reprises, cette dernière procédure garantit insuffisamment les droits de la défense, dans la mesure où elle est prononcée sans audience et sans débat contradictoire.
Monsieur le garde des sceaux, est-ce une nouvelle occasion de renoncer aux mesures éducatives ? Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter de nouvelles mesures aux quatorze déjà existantes, qui sont à la disposition du procureur ? Faut-il étendre la procédure aux mineurs âgés de plus de treize ans ? À l'évidence, non !
Là aussi, nous assistons à une fuite en avant et nous déplorons que les moyens pour mettre en oeuvre les mesures existantes ne soient pas accordés.
De plus, comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, la composition pénale suppose la capacité de contracter, ce qui n'est pas le cas des mineurs. Elle participe d'une nouvelle modification de l'ordonnance de 1945, d'un nouveau rapprochement avec la justice des majeurs.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que la « composition pénale, c'est excellent », car « elle oblige le mineur à reconnaître qu'il a commis un délit ». Certes, mais dans ce contexte, où est la prévention ? En l'occurrence, il n'est question que de répression !
Vous avez également souligné que la composition pénale « permet d'avoir une réponse rapide, ce qui n'est pas le cas avec la justice des mineurs ». C'est donc admettre qu'il s'agit d'un détournement de la justice des mineurs. C'est refuser de voir la réalité : non, la justice des mineurs n'est pas, par principe, trop lente en permanence ; en revanche, elle manque cruellement de moyens.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît particulièrement grave que les mineurs soient concernés par cet article. Aussi, nous en demandons vraiment la suppression.
L'amendement n° 176, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'article 30 soulève une question importante. Vous le savez, la composition pénale a été la principale novation apportée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
La composition pénale permet au procureur de la République, pour certains délits et contraventions limitativement énumérés, de proposer à une personne majeure, reconnaissant les faits, certaines mesures dont l'exécution a pour effet d'éteindre l'action publique. Cette procédure doit, au préalable, être validée par un magistrat du siège et est réservée aux adultes.
Le présent article pose le principe de l'extension de la composition pénale aux mineurs âgés de plus de treize ans. À nos yeux, cela pose un grave problème.
En effet, si ces dispositions étaient adoptées, pour la première fois en ce qui concerne la justice des mineurs, certaines peines, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les mesures de composition pénale étant inscrites au casier judiciaire, seraient prononcées sans audience, sans débat contradictoire et, par conséquent, sans dialogue préalable à la sentence. L'approche pédagogique serait ainsi mise de côté, et c'est une vraie difficulté.
Aucune garantie n'est prévue dans ce texte pour assurer, dans le cadre de la composition pénale, la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en ce qui concerne la nécessité de l'accord des représentants légaux. Il n'est notamment pas prévu d'enquête obligatoire et préalable sur la personnalité du mineur, ne serait-ce que sous la forme d'une procédure de renseignement socio-judiciaire confiée à la Protection judiciaire de la jeunesse.
Le juge des enfants, dont le rôle consiste à accompagner judiciairement l'évolution du mineur, avec le concours des services éducatifs qu'il désigne, se trouverait cantonné, si cette disposition était adoptée, à un rôle d'homologation. Nous considérons donc que l'instauration de la composition pénale pour les mineurs constituerait une tentative de contournement du juge des enfants et des procédures alternatives aux poursuites. Cette disposition, parfaitement symbolique, traduirait, en fait, le renoncement à la perspective éducative.
C'est pourquoi nous doutons de la constitutionnalité d'une telle mesure. En effet, je vous rappelle, mes chers collègues, que, par une décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a affirmé la primauté de l'action éducative dans la justice des mineurs et « de la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ».
La composition pénale est-elle compatible avec cette exigence de relèvement éducatif et moral des mineurs, proportionné à leur âge, formulée en toute clarté par le Conseil constitutionnel ?
Le texte qui nous est proposé ne peut, selon nous, être accepté, compte tenu de la définition et de la spécificité mêmes de la justice des mineurs telle qu'elle existe aujourd'hui.
La commission est défavorable à ces deux amendements.
Pendant les auditions que j'ai menées en tant que rapporteur, et qui étaient ouvertes à l'ensemble des membres de la commission, il nous a été dit, à diverses reprises, que l'application de la composition pénale pour les mineurs pourrait constituer une mesure particulièrement opportune.
Je ne partage pas l'opinion de Jean-Pierre Sueur selon laquelle cette alternative aux poursuites, qui présente, il est vrai, un caractère de sanction plus prononcé, est dépourvue de tout débat contradictoire et de tout dialogue pédagogique. Au contraire, par l'intermédiaire du délégué du procureur, ce type de dialogue y aura toute sa place. Des représentants de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, la MILT, des médecins et des magistrats, nous ont d'ailleurs indiqué qu'il s'agissait, selon eux, de l'un des aspects particulièrement pertinents de la réforme.
Il est bien évident, monsieur Sueur, que la composition pénale pour les mineurs est une mesure totalement fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 et à la volonté de ses auteurs d'instaurer un dialogue pédagogique.
La composition pénale oblige, premièrement, à la reconnaissance de l'acte et, deuxièmement, à l'acceptation de la peine, sous le contrôle du juge du siège, procédure classique.
Le juge des enfants homologuera. Il n'y a pas d'évitement de ce juge !
Autrement dit, la seule différence avec l'audience ordinaire, c'est l'acceptation préalable de la peine par le mineur. Rien n'est plus pédagogique !
Vous faites un contresens, monsieur Sueur. Je vous assure que la composition pénale représente un excellent apport pour la justice des mineurs.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 30 est adopté.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1. » ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
3° Supprimé ;
4° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » -
Adopté.
J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à instaurer des sanctions pénales à l'encontre des personnes exerçant des pressions ou des représailles a posteriori sur les élus habilités à parrainer des candidats aux élections présidentielles.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 149, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. Pierre Hérisson une proposition de résolution en application de l'article 73 bis du règlement sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (n° E-3285).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 148, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3371 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3372 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3373 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'Accord international sur les bois tropicaux de 2006 présentée par la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3374 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Relations avec l'Algérie - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3375 et distribué.
J'ai reçu de M. André Vantomme un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie (n° 87, 2006 2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 144 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 145 et distribué.
J'ai reçu de M. Dominique Braye un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense » (n° 140, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 147 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Paul Emorine, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure, MM. Michel Bécot, Jackie Pierre, Bernard Piras, Daniel Raoul, Mme Michelle Demessine, MM. Daniel Soulage, Philippe Dominati, Gérard Delfau, Pierre Hérisson, Gérard César, Thierry Repentin, Mmes Bariza Khiari, Evelyne Didier et M. François Fortassin un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques à la suite d'une mission effectuée en Inde du 6 au 14 septembre 2006.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 146 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2007 :
À neuf heures trente :
Pour les huit projets de loi suivants, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée selon les modalités approuvées lors de la réunion du 31 mai 2006 :
1. Discussion du projet de loi (n° 457, 2005 2006) autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI).
Rapport (n° 129, 2006-2007) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
2. Discussion du projet de loi (n° 468, 2005 2006) autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées sondes et de ballons.
Rapport (n° 114, 2006-2007) de Mme Maryse Bergé-Lavigne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 478, 2005 2006) autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg.
Rapport (n° 99, 2006-2007) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Discussion du projet de loi (n° 487, 2005 2006) autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR.
Rapport (n° 134, 2006-2007) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 37, 2006 2007) autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.
Rapport (n° 135, 2006-2007) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 52, 2006 2007) autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Rapport (n° 136, 2006-2007) de M. Didier Boulaud, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 53, 2006 2007) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
Rapport (n° 137, 2006-2007) de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 68, 2006 2007), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapà.
Rapport (n° 100, 2006-2007) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 102, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.
Rapport (n° 132, 2006-2007) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
10. Questions d'actualité au Gouvernement.
11. Suite de l'ordre du jour du matin.
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Projet de loi de modernisation du dialogue social, adopté par l'assemblée nationale, après déclaration d'urgence (n° 117, 2006-2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à onze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (n° 108, 2006 2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures.
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des Affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense », présentée par M. Roger Karoutchi (n° 140, 2006 2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 11 janvier 2007, à zéro heure vingt.