Déposé le 9 janvier 2007 par : MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard, Bizet.
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 1° de cet article pour le II de l'article L. 211-11 du code rural.
L'article L. 211-11 du code rural, paragraphe II, alinéa 2 renforce la définition catégorielle de la dangerosité d'un chien, remettant ainsi en cause la prise en compte individualisée de ces animaux.
Or, il s'agit là d'une nécessité largement admise qui implique, notamment, la réalisation par un vétérinaire qualifié mandaté, d'une expertise médicale en vue d'établir un diagnostic et de proposer un éventuel traitement.
Cette expertise présente une utilité avérée puisqu'elle fournit des informations médicales très précieuses en amont de toute décision concernant l'animal.
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