Déposé le 10 janvier 2007 par : MM. Beaumont, Braye, Dulait, Gruillot, Trillard, Bizet.
I. - Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 211-14 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
"Après avis d'un vétérinaire sanitaire spécialement formé ou d'un vétérinaire comportementaliste, mandaté par la direction des services vétérinaires, estimant que l'animal ne présente pas de danger pour les personnes et les animaux domestiques et après régularisation, l'animal peut être confié à un refuge comme défini aux articles L. 211-25 et L. 214-6 en vue de son adoption."
II. - En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-2 du même code, après les mots : "l'article L. 211-11", sont insérés les mots : ", au dernier alinéa du IV de l'article L. 211-14".
Cet amendement vise à préserver l'animal des conséquences du non-respect de ses obligations de déclaration par son propriétaire.
Il prévoit à ce titre que l'animal placé, sur décision du maire ou du préfet, dans un lieu de dépôt adapté à son accueil et à sa garde, en raison d'un défaut de déclaration et de régularisation de ce manquement par le propriétaire, puisse, après avis favorable d'un vétérinaire sanitaire compétent, être placé en refuge en vue de son adoption.
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