Déposé le 18 décembre 2006 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 124 de la loi de finances pour 1991(n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié:
I. - Le dernier alinéa du a du II est ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, le premier élément défini au présent a n'est pas pris en compte dans le calcul de la taxe ».
II.- Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes assujetties à la taxe n'ont pas à s'acquitter de la redevance pour occupation ou utilisation du domaine prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois cette redevance reste due, dans les conditions prévues à l'article L. 2125-3 du même code, pour l'occupation du domaine par les ouvrages hydroélectriques autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée. »
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