Amendement N° 214 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Discuté en séance le 19 décembre 2006
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 décembre 2006 par : MM. Leroy, César, Beaumont.

Photo de Gérard César Photo de René Beaumont 

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1eralinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat ».

II. La dernière phrase de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au 1eralinéa de l'article L. 301-3 ».

Exposé Sommaire :

L'Agence nationale de l'habitat étant chargée du contrôle de ces conventions, il est précisé qu'elles sont signées par l'Agence lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une aide publique déléguée à une collectivité territoriale au titre des dispositions de l'article L. 301-3 du CCH. Cette précision est insérée au m du 1° du I de l'article 31 du CGI, qui définit le dispositif fiscal « Borloo dans l'ancien » ou « conventionnement ANAH sans travaux », auquel elle sera applicable. L' article L. 321-1-1 du CCH, qui définit les liens entre l'Agence et les collectivités délégataires, est complété en conséquence.

NB:La rectification bis porte sur la liste des signataires.

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