Déposé le 13 décembre 2006 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de l'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale, ou de l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, servant d'assiette aux droits d'enregistrement ou à l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration met en œuvre les dispositions du premier alinéa lorsqu'un contribuable en fait la demande. L'expertise est à la charge du demandeur. »
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