Déposé le 19 décembre 2006 par : M. Dallier, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 27 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 euros » et « 3 785 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 21 865 euros » et « 5 074 euros ».
2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances ».
3° Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 euros et 4 059 euros.
III. - 1° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».
2° Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4, 98 euros.
IV. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application du 2° et du 3° du même I.
Il est proposé de neutraliser les conséquences de la réforme de l'impôt sur le revenu issue de la loi de finances pour 2006 sur les dispositions relatives aux chèques-vacances et aux titres-restaurant.
A titre principal, il s'agit de relever de 25 % les plafonds de ressources d'éligibilité aux chèques-vacances à compter de 2008.
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