Amendement N° 27 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 décembre 2006 par : M. Marini, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Marini 

Après l'article 36 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2°:

a)Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39, » ;

b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1erjanvier 2005. »

2° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »

II. - Dans le premier alinéa du adu 2° du II de l'article 1635 sexiesdu code général des impôts, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».

III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexiesdu même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

Les dispositions du III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

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