Amendement N° 85 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 décembre 2006 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 785 du code général des impôts est abrogé.

Exposé Sommaire :

En application de l'article 785 du code général des impôts, les héritiers, donataires et légataires sont tenus sur les biens qui leur reviennent par suite d'une renonciation à succession, d'acquitter des droits dont le montant ne peut être inférieur à celui que le renonçant aurait acquitté, s'il avait accepté.

Cette règle est contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article 805 du Code civil, aux termes duquel l'ayant droit qui renonce est supposé n'avoir jamais été héritier.

Par ailleurs, certaines exceptions à ces modalités de taxation sont déjà admises :

- Ainsi, lorsque le bénéficiaire de la renonciation est un établissement public ou d'utilité publique, les droits sont dus selon le tarif applicable à ces établissements ;

- ou encore, en cas de renonciations successives, seuls les droits qui auraient été acquittés par le premier renonçant sont exigibles.

En outre, de simples erreurs de rédaction de dispositions testamentaires -confusion des termes « légataire universel » et « exécuteur testamentaire » par exemple- peuvent conduire à imposer aux héritiers le versement de droits pour des montants beaucoup plus élevés que ceux normalement exigibles.

Il faut enfin rappeler que l'administration fiscale dispose de la procédure d'abus de droit pour contester les renonciations abusives.

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