Amendement N° 89 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 décembre 2006 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :

« Art. 776 ter.- I. - Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application des dispositions de l'article 1078 -4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »

« II. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1erjanvier 2007 .»

Exposé Sommaire :

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités autorise tout ascendant à faire la distribution et le partage de ses biens entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non présomptifs héritiers. A cette occasion, les descendants de la génération intermédiaire peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en lieu et place.

Toutefois, le texte civil prévoit la réunion fictive et le rapport de ces donations dans la succession de leur auteur direct.

La mesure proposée a donc pour objet de ne pas soumettre aux droits de mutation à titre gratuit la réincorporation des biens donnés par le grand-père dans la succession du fils, en excluant le rapport fiscal de ces donations dans la succession des père et mère ayant consentis à la donation.

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