Amendement N° 90 rectifié (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 décembre 2006 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :

« Art. 788 bis - I - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application des dispositions de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »

« II. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1erjanvier 2007. »

Exposé Sommaire :

La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités met en place le mécanisme du cantonnement.

Cet amendement vise à assurer la neutralité fiscale de ce dispositif en matière de taxation au droits de mutation à titre gratuit.

Les biens conservés dans le cadre du cantonnement seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et son héritier ou légataire.

Les biens objets de la renonciation seront taxés en fonction du lien existant entre le défunt et l'héritier ou le légataire bénéficiant du cantonnement.

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