Amendement N° 96 (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 décembre 2006 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » sont remplacés par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le forfait mobilier est supposé représenter la valeur des meubles garnissant un domicile. Il doit donc être indépendant de la valorisation totale d'un patrimoine, d'autant que les règles actuelles qui en définissent l'assiette ne répondent plus à une logique parfaitement rigoureuse : les contrats d'assurance-vie ne sont pas pris en considération ; les bois et forêts sont retenus pour un quart... Seule une référence à la valeur des biens immobiliers occupés par le défunt doit être retenue.

De manière objective, il pourrait ainsi être fait référence à la valeur locative cadastrale, qui figure sur les avis d'imposition au titre des impôts locaux.

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