Amendement N° 98 2ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2006

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 décembre 2006 par : M. Lambert.

Photo de Alain Lambert 

I. Rédiger comme suit les 6° et 7° du I. de cet article :

"6° L'article 13 est ainsi modifié :

a) Les premier, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots « cette expiration » sont remplacés par : « l'expiration de la concession » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours. Une concession hydraulique ne peut être prolongée que pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an. »

"7° L'article 13 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

"Lors du renouvellement de la concession d'énergie hydraulique, l'autorité délégante peut prévoir le paiement, par le nouveau concessionnaire, d'un droit d'entrée.

"Le montant et le mode de calcul de ce droit d'entrée doivent être justifiés dans le nouveau contrat. Le droit d'entrée ne peut excéder le montant des sommes payées, le cas échéant, par l'Etat au précédent titulaire de la concession en application de l'article 10 bis de la présente loi ou des indemnités versées à l'occasion de la résiliation du contrat en vertu duquel la chute était jusqu'alors exploitée.

"Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22."

II - Rédiger comme suit le III de cet article :

III - Les 2°, 6° et 7° du I et le II s'appliquent aux demandes de concession qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision de l'administration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

Exposé Sommaire :

Il est proposé d'instituer un « droit d'entrée » lors du renouvellement des titres des concessions hydroélectriques. Ce droit d'entrée, à la charge du concessionnaire entrant, permet le remboursement au concessionnaire sortant des dépenses visées à l'alinéa 10 bisde la loi du 16 octobre 1919 ainsi que le versement d'une indemnité en cas d'éviction de la concession.

Ce nouveau régime financier des concessions hydroélectriques a pour corollaire l'adaptation de la procédure actuelle de renouvellement des concessions, en particulier le raccourcissement de ses délais afin de garantir une sûreté d'exploitation maximale et l'optimisation des aménagements existants.

Enfin, la disposition permettant la prolongation sans limitation de durée des concessions est strictement encadrée afin de préserver les intérêts patrimoniaux de l'Etat et des collectivités territoriales.

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