Déposé le 14 mai 2008 par : M. Gélard, au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa (1°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »
2° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; »
3° Le quatrième alinéa (3°) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».
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