Amendement N° 13 (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 avril 2008 par : M. Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères.

Photo de André Dulait 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« Art. L. 79. - Les contestations auxquelles donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l'intéressé.
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et par les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. »

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