Amendement N° 17 (Adopté)

Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Discuté en séance le 15 avril 2008
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 2 (Adopté)

Déposé le 14 avril 2008 par : Le Gouvernement.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 394 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
« c) Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ;
« d) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 124 ;
« 2° Sans conditions d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, en ajoutant un 2° à l'article L. 396 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permet aux enfants de harkis de bénéficier du dispositif des emplois réservés.

Ils ne sont toutefois pas soumis à la condition d'âge (avoir au moins 21 ans au moment des faits) prévue pour les bénéficiaires ressortissants des catégories du 1°.

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