Déposé le 16 juillet 2007 par : MM. Krattinger, Gillot.
Après le sixième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 6 pour cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'organisation du transport scolaire, les obligations liées aux perturbations résultant de grèves ne s'appliquent qu'aux autorités organisatrices des agglomérations de plus de 100.000 habitants. Elles ne s'appliquent pas aux autorités organisatrices des départements d'outre-mer.
Ce sous-amendement a pour objet de restreindre, en matière de transports scolaires, l’étendue du champ d’application de la présente loi aux agglomérations de plus de 100.000 habitants.
En effet, dans les territoires ruraux et les départements d’outre-mer, les entreprises qui ont la charge du transport public régulier de voyageurs sont très souvent les mêmes qui assurent le transport scolaire. Il convient de rappeler que 80 % des services de transport dans les départements concernent le transport scolaire, service minimum par définition, auquel il n’existe pas d’alternative en cas de grève. Dès lors que l’ensemble du circuit scolaire constitue une priorité, il deviendra impossible aux Conseils généraux d’identifier en ce domaine les dessertes prioritaires à assurer les jours de grève.
Enfin, les réseaux de moins de 100.000 habitants étant pour la plupart épargnés par les mouvements conflictuels d’entreprises, il conviendrait de préserver ces réseaux des tensions, inexistantes à ce jour, qui pourraient être induites par une mise en application généralisée de la présente loi.
Eu égard à l’ensemble de ces motifs, il semble opportun, concernant le transport scolaire, d’exclure du champ d’application de la loi les périmètres de moins de 100.000 habitants de ces obligations.
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