Amendement N° 104 2ème rectif. (Adopté)

Libertés des universités

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 12 juillet 2007 par : M. Adnot, au nom de la commission des finances.

Photo de Philippe Adnot 

Compléter le texte proposé par cet article pour insérer une section 5 après l'article L. 719-11 du code de l'éducation par un article L. 719-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-12 -1.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général, conformes aux missions de l'établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 précitée, sur le développement du mécénat, s'appliquent à ces fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécenat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations, et, notamment, la composition de leur conseil d'administration, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »

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