Amendement N° 70 (Adopté)

Libertés des universités

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 205 (Adopté)

Déposé le 10 juillet 2007 par : M. J.L. Dupont, au nom de la Commission des Affaires culturelles.

Photo de Jean-Léonce Dupont 

Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-2 du code de l'éducation :

"Art. L. 233-2.- Les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'Etat, de l'Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d'enseignement supérieur, les intérêts communs des établissements qu'elles regroupent. Elle bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.

"A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu'elles représentent, des subventions de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des Comptes."

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