Déposé le 26 juillet 2007 par : MM. Lecerf, Portelli.
Supprimer le deuxième alinéa de cet article.
Le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté doit pouvoir procéder à des visites sans préavis à chaque fois qu'il le juge utile, même s'il s'avère évident qu'il informera le plus souvent les autorités responsables du lieu de privation des libertés.
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