Amendement N° 54 (Adopté)

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 30 juillet 2007 par : M. Détraigne, les membres du Groupe Union centriste - Udf.

Photo de Yves Détraigne 

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Exposé Sommaire :

Cet amendement complète cet article afin de prévoir expressément l'obligation pour le Contrôleur général de dénoncer au procureur de la République les infractions pénales constatées. Par ailleurs, cet amendement prévoit que le contrôleur général porte sans délai à la connaissacne des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

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